POUVOIR JUDICIAIRE
A/1908/2010-TAXE ATA/727/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 octobre 2010
1ère section
dans la cause
Monsieur O. O______ représenté par son père M. O______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
EN FAIT
M. O______ était hospitalisé depuis plusieurs semaines à l’hôpital psychiatrique pour un traitement lié à une seconde crise dépressive. Il avait passé toute l’année 2008 au Maroc, pour effectuer des études, et il n’avait jamais travaillé. Il était totalement démuni.
Le citoyen apte au service qui refusait témérairement d’accomplir le service d’instruction auquel il était astreint se verrait puni en vertu des dispositions du code pénal militaire. Il était normal que le citoyen non astreint au service fournisse une prestation de compensation. Le Tribunal fédéral avait retenu le principe selon lequel celui qui, par sa faute, ne payait pas la taxe d’exemption de l’obligation de servir, agissait de façon tout à fait inadéquate, même s’il faisait valoir des motifs pacifiques ou des motifs propres à réserver la vie humaine. La taxe ne servait pas à la couverture de frais militaires, mais allait dans un fonds de solidarité en cas de catastrophe.
Il était hospitalisé depuis le 30 mars 2010 au pavillon psychiatrique de Belle-Idée, à la suite d’une troisième crise de schizophrénie, dont la première s’était déclarée en octobre 2008. Il n’avait jamais travaillé.
A cette réclamation était joint un certificat médical attestant que l’intéressé était hospitalisé pour une durée indéterminée depuis le 20 mars 2010.
Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission).
Au recours était annexé un certificat médical du 18 mai 2010, dont il ressortait que M. O. O______ faisait l’objet d’une prise en charge médicale au département de psychiatrie pour adultes des hôpitaux universitaires de Genève depuis le mois d’octobre 2008 et qu’il était incapable de travailler à 100% depuis lors.
Par décision du 31 mai 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours, pour raison de compétence, et l’a transmis au Tribunal administratif.
Invité à se déterminer, le service a transmis, le 29 juin 2010, un préavis émanant du secteur « remise d’impôts» de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC).
Il en ressortait que la situation n’avait pas évolué depuis la décision rendue le 7 mai 2010. M. O. O______ n’avait pas de revenu et n’avait pas été taxé pendant les années 2006 à 2009. Il n’avait pas de fortune. Aucun acte de défaut de biens n’avait été émis concernant l’AFC. Il était célibataire, avait 22 ans, un statut d’étudiant et était actuellement hospitalisé.
La taxe minimale pouvait être assimilée à une taxe personnelle dont les assujettis sans activité lucrative, étudiants, etc., étaient normalement redevables. Pour l’année 2010, elle passerait de CHF 200.- à CHF 400.-. La décision du 7 mai 2010 devait être confirmée.
Aucune requête n'a été formulée et la cause a été gardée à juger.
Le 16 août 2010, le Tribunal administratif a demandé au service des informations complémentaires.
Dans une écriture spontanée du 18 août 2010, le recourant, par la plume de son père, a maintenu sa position. Il était totalement incapable de travailler depuis octobre 2008 et insolvable.
Le service a précisé, le 30 août 2010, que :
le recourant avait été conscrit pour les années 2007, 2008 et 2009, puis déclaré inapte le 20 mai 2010 ;
la taxe militaire 2008 était due en raison du report de ses obligations militaires ;
le service relevait du département des finances et était rattaché à la direction de la taxation des personnes physiques de l’AFC.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12septembre 1985 - LPA - E 5 10; art 2 de la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 janvier 1961 - LaTE - G 1 05 ).
Selon l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l’intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y mettre.
L'art. 10 du règlement concernant l'application des prescriptions fédérales et cantonales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 18 décembre 1996 (RaTE - G 1 05.03) précise que le directeur du service statue sur les demandes d'octroi de sursis ou de remises au sens de l'art. 37 LTEO.
La décision refusant la remise sollicitée n’émane donc pas du directeur du service, ainsi que l'exige l'art. 10 RaTE.
b. Sur le fond, il y a lieu de relever que le recourant, durant l'année 2008, n'a pas eu de revenu. Il était incapable de travailler depuis le mois d'octobre de l'année en question, pour des motifs de santé, ce qu’atteste le certificat médical produit. Sa situation est fondamentalement différente de celle des personnes refusant volontairement de verser la taxe militaire, tel qu'évoquée dans la décision initiale, ou de celle, mentionnée dans la décision du 7 mai 2010, des étudiants et des personnes sans activité lucrative mais aptes à réaliser un gain.
Dans l'hypothèse où une procédure de recouvrement était nécessaire, elle ne pourrait aboutir qu'à la délivrance d'un acte de défaut de biens, dans la mesure où le recourant n'a ni revenu, ni fortune, ni capacité de travail.
Ces éléments ont amené l’AFC à accorder la remise sollicitée pour la taxe minimale concernant l'année 2007. La situation du recourant n'a pas évolué depuis lors.
De plus, le fait que la taxe minimale puisse être assimilée à une taxe personnelle, mentionnée dans la « note interne » de l’AFC valant réponse au recours, n'est ni pertinent, ni étayé.
Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 37 LTEO sont remplies. En conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la remise sollicitée accordée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2010 par Monsieur O. O______, représenté par son père, M. O______, contre la décision du 7 mai 2010 du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision du service de la taxe d'exemptions de l'obligation de servir du 7 mai 2010 ;
accorde à Monsieur O. O______ la remise de la taxe militaire de CHF 200.- due pour l'année 2008 ;
met à la charge du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur O. O______, représenté par son père M. O______, ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et à l’administration fédérale des contributions.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
F. Glauser
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :