POUVOIR JUDICIAIRE
A/2060/2009-LCR ATA/705/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 octobre 2010
2ème section
dans la cause
Madame S______ représentée par Me François Gillioz, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 août 2010 (DCCR/1141/2010)
EN FAIT
Madame S______, née en 1928, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 16 juin 1955.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 24 février 2009 à 16h30, Mme S______ circulait en voiture sur la rue de Montchoisy en direction de la rue de la Mairie en Ville de Genève lorsque inattentive, elle a refusé la priorité à des piétonnes déjà engagées sur un passage protégé. Un heurt s’est produit avec ces dernières.
Selon le rapport de police établi le 9 mars 2009, Mme S______, inattentive et éblouie par le soleil qui se situait en face d’elle, n’avait pas accordé la priorité à une mère accompagnée de ses trois fillettes nées respectivement en 2002, 2003 et 2006. Cette famille se trouvait déjà engagée sur un passage pour piétons avec l’intention de le traverser en direction de la route de Frontenex. L’avant droit de la voiture de Mme S______ avait heurté la jambe gauche de la jeune L______, qui marchait à gauche de sa maman, tandis que M______, qui se trouvait dans la poussette, avait été légèrement blessée à la tête en heurtant l’avant de la voiture. Quant à N______, elle était tombée en arrière sur ses fesses mais n’avait pas été blessée.
Dans sa déclaration du 25 février 2009, Mme S______ a confirmé qu’arrivée vers le passage pour piétons se trouvant à la hauteur du n° 35 de la rue de Montchoisy, elle avait ralenti. Elle avait été éblouie par le soleil qui se trouvait proche de l’horizon et dans l’axe de la rue. A ce moment, elle avait remarqué qu’elle venait de renverser une petite fille avec l’avant droit de son automobile. Elle était immédiatement sortie de la voiture pour lui porter secours. Elle n’avait pas touché la poussette que cette piétonne poussait.
Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière et l’autorité prononçait une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal de trois mois prévu par l’art. 16c al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Le seul reproche qui pouvait lui être fait était d’avoir vu au dernier moment les piétons s’apprêtant à emprunter le passage de sécurité en question. Sa voiture n’avait pas percuté ni blessé les deux filles de Mme T______ et elle n’avait pas endommagé la poussette.
Mme S______ a persisté à contester avoir renversé les petites filles. Elle s’était arrêtée tout de suite. Celles-ci ne se trouvaient pas sur le passage pour piétons.
Elle avait reçu une amende de CHF 560.- qu’elle était d’accord de payer. En revanche, elle contestait être tenue pour responsable des dommages résultant de cet accident, notamment en ce qui concernait la poussette.
Elle avait été éblouie par le soleil et elle n’avait pas vu la petite [fille] qui s’était engagée sur le passage pour piétons.
D’entente entre les parties, l’instruction de la cause a été suspendue jusqu’à droit jugé par les autorités pénales.
Entendue à l’audience du 12 avril 2010, Mme S______ avait persisté à nier tout heurt entre son véhicule et les enfants, voire le pousse-pousse utilisé par leur mère. Elle avait également contesté la teneur du rapport de police qu’elle avait signé dans des conditions inusitées (sic).
Le Tribunal de police avait également procédé à l’audition de la mère des enfants concernés qui avait confirmé en tous points le rapport de police, à savoir un heurt entre le véhicule de Mme S______ et ses enfants dont l’une se trouvait dans le pousse-pousse.
Le Tribunal de police a considéré que les faits étaient indiscutablement établis, non seulement par les aveux de Mme S______ lors de sa déclaration du 25 février 2009 mais également par les photographies figurant à la procédure, les déclarations répétées et cohérentes de la mère des victimes et les constatations ressortant du rapport d’accident.
La faute de Mme S______ était d’une certaine gravité compte tenu du risque qu’elle avait fait encourir à des piétons en manquant de prendre les précautions élémentaires en circulant à une heure de pointe sans se préoccuper des conditions de visibilité qu’elle rencontrait.
Dit jugement est entré en force.
La faute commise par Mme S______ devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR.
Dite décision a été communiquée aux parties le 10 août 2010.
Le Tribunal de police avait estimé qu’elle n’avait pas commis une violation grave d’une règle de la circulation routière. Il était quelque peu exagéré d’affirmer qu’elle avait omis de prendre des précautions élémentaires et qu’elle ne s’était pas préoccupée des conditions de visibilité. Elle avait été sanctionnée légèrement sur la base d’une infraction à l’art. 90 ch. 1 LCR.
Dans la mesure où seule une faute bénigne pouvait lui être imputée, elle devait faire l’objet d’un avertissement.
Elle conclut préalablement à ce qu’un délai au 8 octobre 2010 lui soit accordé pour compléter son recours, et à la tenue d’une audition de comparution personnelle. Sur le fond, elle conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que soit prononcé un avertissement à son encontre.
Le 16 septembre 2010, la commission a déposé son dossier sans observations.
L’OCAN en a fait de même le 20 septembre 2010. Le 4 septembre 2010, il a déclaré persister dans sa décision du 27 mai 2009.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La recourante sollicite un délai pour compléter son recours ainsi que sa comparution personnelle.
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/604/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées).
En l’espèce, le Tribunal administratif statue en seconde instance et les éléments factuels figurant au dossier lui permettent de juger sans procéder à l’audition de la recourante. Quant à l’acte de recours, il est complet et bien motivé de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’octroyer à cette dernière un délai pour le compléter.
En l’occurence, le jugement du Tribunal de police a été rendu suite à une procédure contradictoire et dans laquelle aussi bien la recourante que la mère des fillettes impliquées dans l’accident du 24 février 2009 ont été entendues. Ce jugement est entré en force. Il s’ensuit que le Tribunal administratif n’a pas de raison de s’écarter des constatations faites par le juge pénal.
La décision du juge pénal ayant visé l’art. 90 ch. 1 LCR, et non pas le ch. 2 de cette disposition, cela exclut en principe l’application ultérieure de l’art. 16 al. 3 let. a LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière de retrait du permis de conduire, la loi distingue la violation d’une règle de la circulation qui est de peu de gravité - auquel cas un avertissement (facultatif) peut suffire - (art. 16 al. 2 2ème phr. LCR) celle qui est de gravité moyenne et permet le retrait facultatif (art. 16 al. 2 1ère phr. LCR et celle par laquelle le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route et pour laquelle le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR). Comme la relevé la jurisprudence, il n’y a pas de parallélisme total entre cette triple distinction faite par l’art. 16 LCR et la double distinction de l’art. 90 LCR (ATF 102 Ib 196 consid. 3b). Il n’empêche que l’on ne saurait, sans motif important, donner une interprétation différente à des notions très voisines contenues dans la même loi. Pour apprécier si, de manière abstraite, il a été créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, la jurisprudence a déjà estimé qu’il fallait se référer aux principes dégagés en cette matière dans le domaine du retrait du permis de conduire (ATF 118 IV 188 consid. 2a et b, p. 189-190 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_7/2010 du 11 mai 2010 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009).
En l’espèce, l’appréciation juridique des faits à laquelle s’est livré le juge pénal est erronée, car il n’a pas suffisamment pris en considération le fait que la recourante a gravement compromis la sécurité de la route en heurtant – dans les circonstances décrites ci-dessus – trois fillettes qui n’ont fait preuve d’aucune imprudence et qui pouvaient légitimement s’attendre à voir leur priorité respectée. En conséquence, le tribunal de céans fera application de l’art. 16 al. 3 LCR qui entraîne le retrait obligatoire du permis de conduire (ATA/129/2006 du 7 mars 2006 et les réf. citées).
Concernant les obligations générales à l'égard des piétons, les automobilistes se doivent de leur faciliter la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).
Pour le cas spécifique des passages pour piétons, une attention accrue est exigée des automobilistes qui doivent, avant ces dits passages, circuler avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR).
Ce devoir de prudence supplémentaire est encore renforcé aux abords des passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé (art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). Dans de pareils cas, il est exigé des automobilistes, avant d'atteindre de tels passages, de réduire à temps leur vitesse et de s'arrêter au besoin afin de pouvoir satisfaire à leur obligation d'accorder la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.
Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils doivent ainsi renoncer à faire usage du droit de priorité lorsqu'un véhicule est déjà si près du passage pour piétons qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps. (ATA/392/2010 du 8 juin 2010 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la violation du devoir de prudence particulier imposé aux automobilistes à l’égard des piétons doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 LCR et entraîne obligatoirement le prononcé d’une mesure de retrait de permis (ATA/302/2010 du 4 mai 2010 ; ATA/31/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/129/2006 du 7 mars 2006).
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Selon l’art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de permis doit être fixée en fonction des circonstances, notamment en fonction de l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Toutefois, la durée minimale du retrait doit être respectée. Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment qu’une telle règle s’imposait aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et jurisprudence citée ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009 et les réf. citées).
En l'espèce, la mesure prononcée par l'OCAN correspond au minimum légal prescrit par l'art. 16 al 2 let. a LCR, ce qui ne permet pas d’en diminuer la mesure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2010 par Madame S______ contre la décision du 5 août 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me François Gillioz, avocat de la recourante, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
M. Tonossi
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :