A/1894/2010•ATA/629/2010
A/1894/2010Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)13 sept. 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1894/2010-FORMA ATA/629/2010
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 septembre 2010
dans la cause
Madame T______
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Considérant :
que, le 31 mai 2010, Madame T______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 28 avril 2010 par la division administrative et sociale des étudiants de l’Université de Genève ;
que par lettre datée du 31 mai 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 30 juin 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 août 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 août 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2010 par Madame T______ contre la décision du 28 avril 2010 prise par la division administrative et sociale des étudiants de l’Université de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame T______ ainsi qu'à division administrative et sociale des étudiants et à l’Université de Genève.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière :
Claudia Marinheiro
la juge déléguée :
Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :