république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2498/2010-MC ATA/547/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 août 2010
en section
dans la cause
Monsieur E______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 juillet 2010 (DCCR/1051/2010)
EN FAIT
M. E______, né en 1991, originaire du Nigéria, avait déposé une demande d’asile en Suisse pour laquelle l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) avait prononcé, le 27 avril 2009, une non-entrée en matière. Par arrêt du 14 février 2009, le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours interjeté par M. E______ contre la décision précitée.
M. E______ avait été condamné par ordonnance du juge d’instruction du 19 mai 2009 à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis de trois ans, pour opposition aux actes de l’autorité et infraction à l’art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Par une seconde ordonnance du juge d’instruction du 15 décembre 2009, M. E______ avait été condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre-vingt jours pour infractions aux art. 19 LStup et 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
Sur le plan administratif, M. E______ avait déclaré, lors d’un entretien à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 25 mai 2009, qu’il avait bien compris qu’il devait quitter le territoire suisse dans les plus brefs délais, mais qu’il n’était pas disposé à le faire car il avait des problèmes dans son pays et n’avait pas de documents d’identité. Par la suite, il avait disparu dans la clandestinité.
A l’occasion de l’ordre de mise en détention du 22 février 2010, M. E______ avait déclaré au commissaire de police qu’il était ressortissant du Togo et non pas du Nigéria et qu’il voulait rejoindre sa femme enceinte de quatre mois qui résidait en Allemagne. L’intéressé avait été entendu par une délégation nigériane, le 25 février 2010, qui avait estimé qu’il serait plutôt d’origine togolaise. L’ODM avait chargé un spécialiste de provenance d’entendre l’intéressé le 3 mars 2010 afin de déterminer son origine. S’il s’agissait d’un ressortissant togolais, un laissez-passer pourrait très probablement lui être établi dans un court délai par le consulat du Togo en Suisse. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la mise en détention administrative pour une durée de deux mois était nécessaire et suffisante.
Dite décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le 3 mars 2010, le spécialiste de provenance commis par l’ODM a établi son rapport. M. E______ n’était pas coopératif. Il parlait en français avec un fort accent anglais et avec des mots prononcés comme au Nigéria. Du point de vue physionomique et physique, M. E______ ressemblait à un ressortissant du Nigéria. En conclusion, le spécialiste de provenance concluait que l’intéressé n’était pas du Togo mais très certainement du Nigéria.
Par télécopie du même jour, l’ODM a suggéré à l’OCP d’annoncer M. E______ pour les prochaines auditions centralisées avec les autorités nigérianes prévues pour le mois de juin 2010.
Le 16 avril 2010, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. E______ pour une durée de quatre mois.
Par décision du 19 avril 2010, la commission a prolongé la détention administrative de M. E______ pour une durée de trois mois.
Les conditions de la détention administrative de M. E______ demeuraient justifiées (art. 76 al. 1 let. ch. 1 à 3 LEtr). Les autorités compétentes avaient entrepris sans désemparer les démarches administratives nécessaires à l’identification de l’origine de M. E______, qui n’avait en rien collaboré. Lors des auditions centralisées du 22 février 2010 avec la délégation en provenance du Nigéria, M. E______ n’avait pas été reconnu comme ressortissant de ce pays. Or, selon le rapport du 3 mars 2010 de l’expert linguistique, il n’était pas togolais mais nigérian. Une nouvelle audition de l’intéressé par les autorités nigérianes apparaissait nécessaire afin de vérifier une nouvelle fois sa provenance.
A ce stade, l’argument selon lequel les vols spéciaux étaient suspendus actuellement ne pouvait être pris en considération.
Le 29 avril 2010, M. E______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée.
Par arrêt du 6 mai 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision de la commission (ATA/314/2010).
Les conditions du maintien en détention administrative étaient remplies et le renvoi n’était pas impossible, malgré la suspension sine die des renvois par vols spéciaux. Le maintien en détention n’était pas en lien avec cette suspension, mais dû à des difficultés à l’établissement de l'identité et de l'origine de l'intéressé, qui lui étaient imputables.
A une date indéterminée, l’ODM a informé l’OCP que les auditions centralisées avec une délégation du Nigéria, prévues entre le 14 et le 25 juin 2010, étaient annulées car les autorités nigérianes impliquées n’étaient pas toutes prêtes à envoyer leurs représentants en Suisse. Ces auditions devraient pouvoir se tenir durant le troisième trimestre 2010.
A la demande de l’OCP, l’ODM a indiqué, le 12 juillet 2010, que la date des prochaines auditions n’était pas connue, cet élément devant être discuté lors de négociations en cours avec les autorités nigérianes.
Selon un communiqué de presse de l’ODM du 14 juillet 2010, une délégation de cet office ainsi que du département fédéral des affaires étrangères s’était rendue au Nigéria. Les délégations étaient en contact étroit afin de définir la date de reprise des vols spéciaux vers ce pays. Ceux à destination des autres pays avaient repris durant le mois de juin.
Une délégation nigériane était attendue en Suisse au mois d’octobre.
L’identification de l’intéressé occasionnait de nombreuses démarches administratives alors que ce dernier pouvait mettre fin à sa détention en faisant preuve de collaboration. La prolongation sollicitée était l’unique moyen d’assurer le rapatriement de l’intéressé, au passé judiciaire avéré, dans son pays d’origine.
a. M. E______ a refusé d’être assisté par l’avocate de permanence ainsi que de parler.
b. L’OCP a demandé la prolongation de la détention administrative, telle qu’elle avait été sollicitée.
L’intéressé n’avait entrepris aucune démarche auprès des autorités togolaises. Celles du Nigéria devaient venir en Suisse au mois d’octobre 2010.
Par décision du même jour, la commission a prolongé la détention administrative de M. E______ pour une durée de quatre mois. Les démarches en vue de l’identification de son origine avaient été entreprises sans relâche.
Par acte mis à la poste le 29 juillet 2010 et reçu au Tribunal administratif le 3 août 2010, M. E______ a formé recours contre la décision précitée. L’ODM n’avait pas rendu de décision formelle et claire sur la reprise des vols spéciaux vers le Nigéria. L’intéressé n’était pas responsable de l’annulation de la venue en Suisse des autorités « nigériennes » (sic ! recte : nigérianes) et il n’était pas prouvé que ces autorités viennent en Suisse au mois d’octobre 2010 pour identifier leur propre ressortissant. La détention ne respectait plus le principe de la proportionnalité.
Le 5 août 2010, la commission a transmis son dossier.
Le 5 août 2010, l’OCP s’est opposé au recours, reprenant et développant les arguments exposés antérieurement. Les autorités en Suisse mettaient tout en œuvre pour identifier l’intéressé, préalable nécessaire à un renvoi. En l’état, l’organisation d’un vol spécial n’était pas pertinente et un vol sous escorte policière demeurait toujours possible, comme il était loisible à l’intéressé de quitter volontairement la Suisse à bord d’un vol de ligne.
Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Remis à un office postal le 29 juillet 2010 et reçu le 3 août 2010 par le Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission du 19 juillet 2010, communiquée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai.
Les conditions de délai minimal imposées par l'art. 8 al. 4 LaLEtr pour le dépôt d'une requête en prolongation de la détention administrative étant respectées, c'est à juste titre que la commission a abordé le fond du litige.
Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
Un étranger peut être placé en détention administrative en vue du renvoi si les conditions de l’art. 76 al. 1 LEtr sont réalisées.
En l'espèce, conformément aux décisions antérieures de la commission et du Tribunal administratif, la détention administrative du recourant se justifie : une décision de refus d'entrée en matière a été prononcée au sens de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et un risque de fuite existe au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr et art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
En l'espèce, les conditions d'une telle prolongation sont remplies, au vu de la difficulté évidente à déterminer l'origine du recourant et à obtenir les documents nécessaires à son refoulement.
En l’occurrence, la détention administrative dure depuis le 22 février 2010. Depuis lors, les autorités suisses ont entrepris des démarches régulières pour organiser le départ du recourant, malgré l'opposition et l'absence de collaboration de ce dernier.
Le report de l'audition centralisée avec les autorités nigérianes n'est dû, selon les dires de l’ODM, qu'à ces dernières et l'on peut sérieusement espérer que le récent voyage du représentant de la Confédération helvétique à Abuja améliore la situation. De plus, le recourant à indiqué qu'il refusait de prendre contact avec les autorités togolaises.
Dans ces conditions, les principes de la proportionnalité et de la célérité sont encore respectés (ATA/494/2010 du 29 juillet 2010 ; ATA/490/2010 du 22 juillet 2010), même s’il serait souhaitable que des démarches soient entreprises par l'OCP et l'ODM auprès de la République Togolaise, dans l'hypothèse ou le Nigéria maintiendrait sa position.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2010 par Monsieur E______ contre la décision du 19 juillet 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
M. Tonossi
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :