POUVOIR JUDICIAIRE
A/2190/2010-PROC ATA/516/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 août 2010
dans la cause
Madame N______
Madame et Monsieur O______
contre
COMMUNE DE LANCY
EN FAIT
L’acte en question ne désignait aucune décision pouvant faire l'objet d'un recours et ne pouvait être complété dans l’éventuel délai de recours. Le Tribunal administratif n’était pas compétent pour traiter une plainte concernant des négligences administratives.
Le texte de ce document était peu intelligible.
On pouvait toutefois comprendre que ses auteurs reprochaient au tribunal de céans de s’être prononcé sans avoir tenu une audience. Les greffières et juges mentionnés sur les « pièces d’écritures » avaient la réputation d’être des personnes qui dénigraient les membres de certains groupes ethniques et/ou qui croyaient à la différence des races en affirmant la supériorité de la leur et en méprisant toutes les autres.
Le délit de recel, comme celui de mensonge, était répréhensible.
Les auteurs de ce pli demandaient la « simple correction des données correctes », fondées sur les « noms normatifs » des plaignants.
Ce pli était signé par M. O______, président de « SG » pour « la partie civile plaignante (1) (2) (3) ».
EN DROIT
En l'espèce, aucun de ces motifs n'est démontré, ni même allégué. De plus, la demande en révision a été déposée alors que l'arrêt du 18 mai 2010 n'était pas définitif.
La demande en révision est ainsi irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 24 juin 2010 par Madame N______ et Madame et Monsieur O______ contre la décision de la commune de Lancy du 18 mai 2010 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame et Monsieur O______, à Madame N______ ainsi qu'à la commune de Lancy
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
M. Tonossi
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :