POUVOIR JUDICIAIRE
A/2437/2010-FPUBL ATA/525/2010
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 août 2010
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Cyril Aellen, avocat
contre
CONSEIL D'ÉTAT
Attendu en fait :
que par arrêté du 30 juin 2010 (ci-après : ACE), le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève (ci-après : le Conseil d’Etat) a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______, gestionnaire en logistique à la salle des ventes de l’office des faillites, ce dernier étant soupçonné d’avoir tenté de s’approprier un objet faisant partie d’un lot destiné à une dernière réalisation par voie d’enchères ou de gré à gré ;
que par la même décision, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension provisoire de M. X______, avec maintien des prestations à charge de l’Etat ;
que cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours, en tant qu’elle avait pour objet la suspension provisoire de M. X______ ;
que M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 12 juillet 2010, concluant principalement à l’annulation et la mise à néant de l’ACE susmentionné en ce qu’il le suspend provisoirement ;
qu’il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
qu’invité à se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif, le Conseil d’Etat, sous la plume de l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) s’y est opposé dans ses observations du 30 juillet 2010, une telle mesure revenant à vider de sa substance l’art. 28 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ; les faits reprochés et les circonstances qui les entouraient étaient assurément de nature à compromettre la confiance qu’impliquait la fonction exercée par le recourant.
Considérant en droit :
que de jurisprudence constante, la décision de suspension provisoire de fonction est susceptible de recours auprès du tribunal de céans (ATA/489/2010 du 21 juillet 2010 et les réf. citées) ;
que selon l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ;
que dans l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale, le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration peut, de son propre chef ou à la demande de l’intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction (art. 28 al. 1 LPAC) ;
que la suspension provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire prévue à l’art. 16 LPAC, mais une décision incidente, susceptible de recours dans les dix jours (art. 63 al. 1 let. b LPA) ;
que selon la jurisprudence, une suspension provisoire peut être justifiée notamment par les besoins de l’enquête administrative (ATA/359/2010 du 2 juin 2010 et les réf. citées). Cette jurisprudence rendue dans le cadre d’un fonctionnaire de police, est applicable mutatis mutandis à un fonctionnaire de l’Etat de Genève ;
qu’en l’occurrence, prima facie, les faits reprochés au recourant revêtent une gravité certaine ;
qu’ils devront être établis par l’enquête administrative ordonnée par le Conseil d’Etat, décision que le recourant ne conteste pas en tant que telle ;
que si le recours devait être admis, le recourant pourrait, cas échéant, recevoir des compensations financières de la part de l’Etat de Genève, dont la solvabilité n’est pas discutée ;
que dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle doit procéder le Tribunal administratif, l’intérêt privé du recourant à la levée de la mesure doit céder le pas à l’intérêt public au bon fonctionnement d’un service public et à celui de l’administration d’avoir en son sein un fonctionnaire intègre et digne de confiance (ATA/489/2010 déjà cité et ATA/359/2010 déjà cité) ;
qu’il s’ensuit que la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejeté ;
vu l’art. 66 al. 2 LPA ;
vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours de Monsieur X______ contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 30 juin 2010 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Cyril Aellen, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :