POUVOIR JUDICIAIRE
A/86/2009-LCI ATA/447/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 juin 2010
1ère section
dans la cause
Monsieur Shapour JAHAN Madame Shirin FASSA Monsieur Shariar JAHAN Madame Viveca et Monsieur Roland TORTEROTOT représentés par Me Yves Nidegger, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
et
Madame Helena et Monsieur Dimitri RYBOLOVLEV représenté par Me François Bellanger, avocat
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 décembre 2009 (DCCR/1296/2009)
EN FAIT
Madame Helena et Monsieur Dimitri Rybolovlev sont copropriétaires des parcelles nos 967, 1003, 1753 et 1768, feuille 58 de la commune de Cologny, à l'adresse 26 chemin Bellefontaine. Ces parcelles d'une surface de 10'789,2 m2, situées en cinquième zone de construction sont englobées dans le périmètre à protéger des rives du lac, défini dans la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPGRL - L 4 10).
a. Le 28 avril 2006, les époux Rybolovlev ont déposé auprès du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département) une demande définitive d'autorisation de construire une villa, avec piscine intérieure, pavillon pour les invités et garage souterrain. La villa d'une surface de 696 m2 comportait un rez-de-chaussée partiellement en dessous du terrain naturel, un étage sur rez surmonté d'une corniche, un sous-sol/accès jardin situé partiellement en dessous du terrain naturel avec une ouverture côté lac et un niveau garage-local enterré. Le projet prévoyait une surface de plancher de 2'373,62 m2.
b. Sur recours d'une association active dans la protection du patrimoine, la commission cantonale de recours en matière de constructions, devenue la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a annulé l'autorisation de construire. Sur recours des époux Rybolovlev, le tribunal de céans a, dans un arrêt du 31 juillet 2007 (ATA/371/2007) rétabli l'autorisation de construire, devenue définitive.
La délivrance de l'autorisation nécessitait une dérogation au sens de l'art. 59 al. 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). La surface du parking devait être déduite de la surface totale autorisable du sous-sol, aucune place de stationnement n'étant prévue en surface.
La surface totale future en sous sol se décomposait comme suit :
surface de sous-sol entrant dans le taux légal de 22% (Minergie)
10'789.20 m2 X 0.22 = 2'373.62 m2
surface finale faisant l'objet de la demande complémentaire :
niveau sous-sol 1 1'134.00 m2
niveau sous-sol 2 1'231.50 m2
total 2'365.50 m2
b. Le 5 décembre 2008, le département a délivré l'autorisation de construire complémentaire (DD 1000550/2-3) portant sur un projet no 7 reçu le 10 novembre 2008 et les plans ont été visés ne variatur.
L'autorisation a été publiée dans la Feuille d'avis officielle du 10 décembre 2008.
Le projet de construction devenait excessif et menaçait la stabilité de la colline en amont. L'impact était d'une ampleur incompatible avec la préservation des paysages et des sites.
Les locaux projetés seraient affectés à une activité de stockage sécurisé d'œuvres d'art ce qui était contraire au but de la zone villas.
L'art. 59 LCI était violé. La seconde dérogation avait été octroyée de façon indue, en plus du taux déjà augmenté à 22%, concédé dans le cadre de l'autorisation principale, car il n'y avait pas de renonciation à des constructions en surface qui avait été concédée.
L'autorisation avait été délivrée en l'absence de plusieurs préavis importants.
De gigantesques travaux de terrassement étaient en cours sur les parcelles des époux Rybolovlev. Dans la mesure où l'autorisation complémentaire contestée portait sur des constructions nouvelles en sous-sol, les promoteurs seraient tentés d'exécuter les travaux conjointement à ceux déjà autorisés. L'effet suspensif était demandé.
b. Le 5 mai 2009, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours de M. Jahan et consorts déposé le 30 janvier 2009 contre la décision de la commission (ATA/227/2009 du 5 mai 2009).
Le refus de la commission d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées était une décision incidente qui ne causait aucun préjudice irréparable et la condition relevant de l'économie de procédure n'était pas remplie, la commission devant encore statuer sur le fond.
Les époux Rybolovlev ont exposé qu'ils renonçaient à construire un garage extérieur en surface. L'accès des véhicules se faisait au niveau du sous-sol par l'entrée du chemin Bellefontaine, en bas de la parcelle, côté lac. La surface de sous-sol augmentée était d'environ 800 m2. Une paroi moulée avait été installée afin de stabiliser le terrain et une surveillance mensuelle était effectuée par un géomètre.
M. Shahan et consorts ont relevé qu'il n'y avait aucune renonciation effective au sens de l'art. 59 al. 10 LCI, dans le sens où il n'y avait pas de diminution de l'emprise au sol.
Le département a indiqué que l'application de l'art. 59 al. 10 LCI n'exigeait pas la démolition de constructions existantes.
En tant que voisins directs, M. Shahan et consorts avaient qualité pour invoquer l'art. 59 LCI qui était une règle mixte, à l'appui de leur recours.
Aucune modification aux gabarits extérieurs de la villa ne découlait du projet contesté. Les griefs fondés sur l'absence de certains préavis étaient infondés.
Le département n'avait pas violé l'art. 59 LCI en admettant la déduction de la surface de 920 m2 de garage en sous-sol dans le calcul du rapport des surfaces.
L'affectation du sous-sol était conforme à celle prévue pour la 5ème zone.
a. Aucun élément concret ne permettait d'identifier les constructions de surface auxquelles les époux Rybolovlev auraient renoncé en compensation de la violation du rapport de surface. L'extension des sous-sols n'avait pour effet que de déplacer l'entrée du garage souterrain qui était prévu dans le projet autorisé. Aucune construction destinée au parcage en surface n'avait jamais été prévue. L'option du garage souterrain excluant des garages en surface avait été prise et autorisée bien avant le dépôt de la demande complémentaire. C'était dès lors de manière factice que la renonciation était invoquée pour autoriser une surface supplémentaire de 920 m2.
b. Les 2'365 m2 de plancher supplémentaires, objet de l'autorisation complémentaire seraient affectés à un but étranger à celui prévu pour la 5ème zone, à savoir le stockage sécurisé de collections d'objets précieux.
Pour ces raisons, l'autorisation de construire complémentaire devait être annulée.
Le 5 février 2010, la commission a déposé son dossier.
Le 25 février 2010, les époux Rybolovlev ont répondu au recours en concluant à son rejet et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
Ils avaient renoncé à toute construction en surface à destination de parkings. L'exigence de l'art. 59 al. 10 LCI était ainsi remplie. Si la dérogation n'avait pas été accordée, ils n'auraient eu d'autre choix que d'utiliser les surfaces de parking autorisées par l'autorisation principale en force, notamment pour aménager le dépôt de mobilier et d'œuvres d'art. Des constructions en surface auraient dû être réalisées pour les parkings.
La dérogation au rapport des surfaces fondée sur l'art. 59 al. 10 LCI avait été octroyée en raison de la renonciation à construire, dans le futur, un garage extérieur.
Les recourants n'établissaient pas en quoi le stockage de collections d'œuvres d'art pourrait être l'objet de nuisances.
Le recours devait être rejeté.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le litige porte sur la dérogation au rapport des surfaces, telle qu'autorisée par le département et sur l'affectation prévue par les propriétaires, des sous-sols de leur villa, contestées par les recourants.
Les recourants font griefs au département d’avoir appliqué l’art. 59 al. 10 LCI alors qu’il n’y avait pas eu de renonciation effective à des constructions de peu d’importance. Il s’agissait d’une renonciation factice.
a. L’art. 59 LCI a pour objet le rapport de surfaces. Le pouvoir d’appréciation du département – notamment eu égard à l’application de l’art. 59 LCI – a été maintes fois confirmé par le tribunal de céans (ATA/335/2010 du 18 mai 2010 ; ATA/63/2009 du 4 février 2009 ; ATA/129/2003 du 11 mars 2003). Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal administratif observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive leur avis (ATA/330/2010 du 11 mai 2010 ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010).
a. La surface de la construction, exprimée en m2 de plancher, ne doit pas excéder 20% de la surface de la parcelle. Cette surface peut être portée à 22% lorsque la construction est de haut standard énergétique, reconnue comme telle par le service compétent (art. 59 al. 1 LCI). Par surface de plancher prise en considération dans le calcul du rapport des surfaces, il faut entendre la surface brute de plancher de la totalité de la construction hors sol (art. 59 al. 2 LCI).
b. La surface des constructions en sous-sol, exprimée en m2 de plancher brut, ne doit pas excéder la surface de plancher hors sol qui peut être autorisée en application de l'al. 1 (art. 59 al. 8 LCI). Dans tous les cas, la surface du sous-sol, y compris celle du sous-sol des constructions de peu d'importance, ne peut excéder le 20% de la surface de la parcelle (art. 59 al. 9 LCI). Le département peut, toutefois, admettre une surface de sous-sol non comprise dans le calcul du rapport des surfaces, tel que défini aux al. 8 et 9, si la construction de garages au sous-sol permet de renoncer à l'édification de constructions de peu d'importance à destination de garages en surface (art. 59 al. 10 LCI).
b. Cette interprétation et son application dans le cas d’un projet a été confirmée par le Tribunal fédéral. Ce dernier a estimé qu’il n’était manifestement pas arbitraire de retenir que chacun des abris ou constructions analogues dont la construction avait été évitée, pris individuellement, aurait été une construction de peu d’importance au sens de l’art. 59 al. 10 LCI (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.105/2005 du 29 novembre 2005).
En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence susmentionnée qui prévoit que la dérogation peut être octroyée lorsque le projet de construction en sous-sol est accompagné de l’absence de construction de garages en surface.
Mal fondé, le recours sera rejeté sur ce point.
La cinquième zone est une zone résidentielle destinée aux villas ; des exploitations agricoles peuvent également y trouver place. L'occupant d'une villa peut, à condition que celle-ci constitue sa résidence principale, utiliser une partie de cette villa aux fins d'y exercer des activités professionnelles, pour autant qu'elles n'entraînent pas de nuisances graves pour le voisinage (art. 19 al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30).
Les recourants n'allèguent pas et rien dans le dossier n'indique que des nuisances seraient engendrées par le stockage d'objets précieux prévu dans les sous-sols de la villa que cela soit fait à des fins professionnelles ou non.
En conséquence, le grief des recourants tombe à faux et le recours sera rejeté sur ce point également.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2010 par Monsieur Shapour Jahan, Madame Shirin Fassa, Monsieur Shariar Jahan, Madame Viveca et Monsieur Roland Torterotot contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 décembre 2009 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ;
alloue à Madame Helena et Monsieur Dimitri Rybolovlev une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat des époux Rybolovlev et au département des constructions et technologies de l'information.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
F. Glauser
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :