POUVOIR JUDICIAIRE
A/79/2010-FORMA ATA/452/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 juin 2010
1ère section
dans la cause
Madame O______
contre
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
et
université de genève
EN FAIT
Madame O______ s’est réimmatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour la rentrée d’octobre 2004, après avoir suivi un semestre d’enseignement en sciences sociales à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).
Durant les années universitaires 2004-2005 et 2005-2006, Mme O______ a suivi les cours du premier, puis du deuxième cycle de la licence en relations internationales.
Au terme de cette période, elle a échoué à l’examen « outils informatiques » et 6 crédits lui ont fait défaut pour continuer cette formation.
La faculté l’a dispensée, au vu de ces équivalences, de quatre semestres d’études sur les huit et le délai pour obtenir le BARI a été fixé au mois de septembre 2008.
Au mois de septembre 2007 et après avoir consulté la conseillère aux études, Mme O______ a demandé l’obtention de la validation de 10 crédits pour lesquels elle avait obtenu la note de 3,5. Malgré cela, elle n’a pas obtenu un nombre de crédits suffisants et une décision d’exclusion lui a été notifiée le 21 septembre 2007.
Le 4 octobre 2007, Mme O______ a formé opposition contre cette décision. Son état de santé s’était dégradé pendant le semestre d’hiver 2006 et elle avait appris le décès d’un ami d’enfance peu de temps avant l’examen de droit pénal général, ce qui l’avait perturbé.
Le 10 octobre 2007, Mme O______ a demandé à pouvoir s’inscrire à la faculté de droit afin d’obtenir un baccalauréat en droit. Dite demande a été admise conditionnellement. Elle a suivi, durant l’automne 2007, un enseignement du programme de mise à niveau en droit en qualité de candidate libre et ne s’est pas présentée à l’examen.
Par décision du 5 décembre 2007, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition formée par l’intéressée, qui a alors saisi l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), par acte du 17 janvier 2008. Au vu des pièces produites, la faculté a décidé d’annuler la décision d’exclusion, ce dont elle a informé la CRUNI le 28 mars 2008. La procédure a été rayée du rôle par décision du 2 avril 2008, le recours étant devenu sans objet.
Lors d’un entretien du 22 avril 2008, la conseillère aux études a indiqué à Mme O______ que le délai pour obtenir son BARI était fixé au mois de septembre 2009 et a précisé les enseignements qu’elle devait suivre à cette fin. Cet entretien a été confirmé par un courrier du doyen, daté du 29 avril 2008.
L’intéressée devait acquérir 3 crédits parmi les enseignements à choix afin de terminer la première partie du BARI et 50 pour achever la seconde partie. Elle serait inscrite à l’examen de droit pénal général pour la session ordinaire des mois de mai/juin 2008 et ne disposait que de deux tentatives pour le réussir.
Lors d’un entretien du 20 octobre 2008 confirmé par un courrier du doyen du 24 octobre 2008, Mme O______ a été informée que l’équivalence concernant l’enseignement « droit international public II » serait supprimée, car elle ne valait que 3 crédits alors que le cours à suivre permettait d’en acquérir 6.
Un nouvel entretien avec la conseillère aux études a eu lieu le 21 avril 2009. Cette dernière a indiqué à Mme O______ que le seul cours qu’elle devait suivre - en candidate libre - si elle voulait continuer sa maîtrise en faculté de droit, était celui de droit administratif. Elle disposait de deux options : soit elle faisait une demande spéciale à la faculté de droit pour conserver toutes ses équivalences, soit elle renonçait à 3 équivalences, c’est-à-dire à 9 crédits.
L’étudiante a choisi la deuxième possibilité qui lui était offerte, ce qu’elle a confirmé dans un courrier adressé au doyen le 5 mai 2009.
A la session extraordinaire des mois d’août et septembre 2009, elle a présenté d’autres examens et obtenu les crédits liés au projet de recherches en droit.
Malgré cela, Mme O______ s’est vu notifier une décision d’exclusion de la faculté, le 30 septembre 2009 : elle n’avait pas obtenu les 180 crédits nécessaires dans le délai que la faculté lui avait fixé.
Elle avait été atteinte par le décès d’un ami, puis par une procédure de recours qui avait duré de longs mois. Elle avait dû renoncer à 9 crédits et il lui en manquait 17 pour obtenir le titre qu’elle visait, dont la branche « droit des obligations », qui permettait à elle seule d’obtenir 11 crédits. Le régime transitoire entre la licence et le BARI l’avait désavantagée.
Ce pli a été retiré pas sa destinataire le 8 décembre 2009.
Le Professeur Alexis Keller, de la faculté de droit, avait indiqué à de nombreuses reprises que les étudiants de la première année du BARI obtiendraient des délais supplémentaires, au vu des dysfonctionnements constatés. Elle devait bénéficier du principe « être à bout touchant », car les crédits qui lui manquaient ne représentaient que deux examens.
Parallèlement, Mme O______ a saisi le doyen d’une demande de révision de la décision sur opposition. A cette dernière était joint un courrier que le Pr. Keller lui avait adressé le 22 décembre 2009, indiquant qu’il avait involontairement induit en erreur certains étudiants en leur laissant entendre au cours de leurs études qu’un délai supplémentaire leur serait accordé à titre exceptionnel afin de compenser les dysfonctionnements constatés lors de la mise en place du BARI.
Le 4 février 2010, le doyen a rejeté cette demande. Le régime transitoire avait apporté plus d'avantages que d'inconvénients, notamment du fait que le total des crédits pouvant être validé avait été remis à zéro lors de la transition. Ainsi, Mme O______ avait pu valider 22 crédits sur les 18 pouvant l’être selon le règlement d'études du BARI. De plus, la faculté lui avait accordé quatre semestres pour terminer sa formation alors qu'elle aurait pu ne lui en octroyer que trois, au vu des équivalences obtenues. Les informations erronées que lui avait données le Pr. Keller ne pouvait avoir induit l'intéressée en erreur, au vu des courriers reçus du doyen.
Le 15 février 2010, Mme O______ a transmis au Tribunal administratif diverses pièces. Ses parents faisaient face à des difficultés financières importantes, ce qui avait impliqué qu’elle doive travailler parallèlement à ses études : elle aidait ses parents sur les marchés, travaillait en tant qu’intérimaire dans la vente et avait effectué des remplacements pendant l’année scolaire 2008-2009. Elle ne disposait d’aucune aide financière.
Le 1er mars 2010, la faculté s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet.
Mme O______ n’avait pas été désavantagée lors du changement de régime entre la licence et le BARI. Elle avait été traitée comme les autres étudiants ayant subi ce passage. De plus, un certain nombre d’avantages lui avaient été accordés, notamment en ce qui concernait la validation de certains crédits. Elle avait obtenu de nombreuses équivalences. Il était exact qu’elle n’avait pas pu bénéficier de quatre tentatives pour certains enseignements, car ces derniers n’avaient pas été dispensés durant l’année universitaire 2006-2007.
La procédure de recours avait duré trois mois et non une année comme la recourante l’indiquait.
Les conditions d’application du principe de la bonne foi n’étaient pas remplies, concernant les propos du Pr. Keller. Ce dernier parlait des étudiants de la première année du BARI, soit ceux qui avaient commencé leurs études à la rentrée du mois d’octobre 2005 alors que l’intéressée avait débuté cette formation en septembre 2006. De plus, le professeur en question n’était pas compétent pour donner de telles assurances. En dernier lieu, l’intéressée aurait dû s’en rendre compte, dès lors qu’elle avait reçu, par écrit, des indications contraires provenant du doyen.
La faculté n’appliquait pas le principe « être à bout touchant ».
Les difficultés financières rencontrées par l’intéressée ne constituaient pas une situation exceptionnelle.
Le 12 avril 2010, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle, au cours de laquelle elles ont campé sur leur position. Mme O______ a indiqué que, selon elle, elle faisait partie de la première volée du BARI, comme tous les camarades avec qui elle avait suivi les cours. Selon l’université, c’était l’année au cours de laquelle un étudiant effectuait sa première année qui était déterminante.
a. Le même jour, Mme O______ a transmis en mains propres au Tribunal administratif un tirage d’un courrier adressé par le Pr. Keller, de la faculté de droit, au doyen de la faculté, daté du 27 janvier 2010.
b. Le 19 avril 2010, la faculté a souligné que le courrier produit par l’intéressée était une réponse à un pli adressé au Pr. Keller par le doyen, du 21 janvier 2010. Il s’agissait de correspondance interne à la faculté et non d’un document qui aurait été caché au Tribunal administratif.
c. Dans le pli du 21 janvier 2010, le doyen indiquait au Pr. Keller qu’il avait pris connaissance de la lettre produite par Mme O______ dans le cadre de la demande de révision de l’opposition. Le doyen faisait part de sa plus grande stupéfaction à l’égard de cette démarche, qui remettait en question une décision prise dans le respect des procédures et reposant sur l’égalité de traitement. Le doyen recommandait au Pr. Keller de s’abstenir de donner des informations qu’il ne maîtrisait pas, puisqu’il reconnaissait avoir induit en erreur des étudiants par le passé.
Dans sa réponse du 27 janvier 2010, le Pr. Keller s’étonnait des propos du doyen, ce dernier ayant une conception autocratique, voire autoritaire, du pouvoir.
La lettre d’appui à Mme O______ avait été écrite car le lancement du BARI avait été pour le moins chaotique. La rédaction du règlement d’études avait été laborieuse et avait nécessité de nombreux ajustements. Des informations erronées avaient été communiquées aux étudiants. L’auteur du courrier avait induit en erreur certains étudiants, et dès lors estimé de son devoir de soutenir ceux qui faisaient les frais de ses erreurs de communication.
En particulier, il était intervenu en faveur de Mme O______ et d’une autre étudiante. Dans le deuxième cas, le doyen n’avait pas réagi à cette intervention et l’intéressée avait obtenu un délai supplémentaire pour présenter ses derniers examens.
Le Pr. Keller ne pouvait envisager d’adopter une grande réserve si, par sa faute, une étudiante faisait l’objet d’une décision d’exclusion.
Le 21 avril 2010, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger.
Le site internet du BARI (www.unige.ch/bari/presentation/doyens.html consulté le 24 juin 2010) indique que le Pr. Keller est membre de la commission de direction de cette formation, qui a pour fonction d’assurer, dans toute la mesure nécessaire, la coordination entre les facultés partenaires et, notamment, de veiller à l’élaboration des plans d’études soumis à l’approbation des collèges des professeurs des facultés partenaires et, ensuite, du Conseil de la faculté, ainsi que d’adopter, le cas échéant, des directives d’application.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 1er décembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard.
Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 1er décembre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/226/2010 déjà cité).
Mme O______, qui a été admise au BARI en septembre 2006, est soumise au règlement 2006 spécifique à cette formation, entré en vigueur le 1er octobre 2005 (ci-après : le RE).
a A teneur de l’art. 24 ch. 1 let. d RE, subit un échec définitif et est exclu de la faculté l’étudiant qui n'a pas acquis au moins 180 crédits (y compris les crédits acquis en première partie) après huit semestres d'études à partir du début des études.
b. L'art. 8 al. 1 RE indique que les étudiants se prévalant d'études universitaires antérieures réussies et qui souhaitent être dispensés de certains enseignements présentent dans les délais une demande écrite accompagnée de pièces justificatives. En cas d'acceptation, les équivalences se rapportent à des enseignements et, s'il y a lieu, à des semestres d'études. Ces équivalences sont accordées par le doyen et les crédits correspondants sont acquis par l'étudiant (art. 8 al. 2 et al. 3 RE).
En application de cette disposition, le doyen a, par décision du 9 novembre 2006, accordé à la recourante des équivalences concernant 54 crédits pour la première partie du BARI et 48 pour le seconde, ainsi qu'une dispense de quatre semestres sur la durée totale des études. Mme O______ ne disposait dès lors que de quatre semestres pour terminer sa formation. Ultérieurement, suite à la première procédure menée avec succès par l'intéressée, ce délai a été prolongé de deux semestres et elle devait en conséquence obtenir les 180 crédits nécessaires à la fin de l'année universitaire 2008-2009.
L'intéressée n'a pas satisfait à cette exigence puisqu'au mois de septembre 2009 elle n'avait obtenu, selon le décompte de l'université, que 163 crédits. Le Tribunal administratif relèvera que, même en tenant compte des 3 crédits accordés par équivalence puis retirés par la faculté et des 9 crédits auxquels il lui a été demandé de renoncer, l’étudiante ne disposait pas d'un nombre suffisant de crédits pour obtenir le titre qu'elle visait. Elle se trouvait donc dans une situation où elle devait être exclue de la faculté, en application de l'art. 24 ch.1 let. d RE.
La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 op. cit. et les réf. cit.). Ainsi, pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, l’autorité doit ainsi examiner l’ensemble des circonstances en présence et en particulier celles qui sont avancées par l’étudiant. L’admission de circonstances exceptionnelles peut résulter, tant de circonstances personnelles relatives à l’étudiant (par exemple son cursus universitaire) que des circonstances de fait à l’origine de l’élimination (ACOM/33/2006 du 19 avril 2006; ACOM/91/2006 du 18 octobre 2006).
a. Les difficultés personnelles mises en avant par la recourante ne revêtent pas un caractère exceptionnel. Ces circonstances ne permettent pas de déroger au fait qu'il est de la responsabilité de l'étudiant de planifier ses études en fonction des exigences du règlement d'études de sa faculté (ATA/229/2010 du 30 mars 2010 ; ATA/226/2010 du 30 mars 2010).
b. En revanche, le Tribunal administratif retiendra d’une part que, contrairement à ce que prévoit l'art. 23 al. 4 RE, Mme O______ n'a pas eu la possibilité de se réinscrire aux enseignements « droits des obligations » et « relations internationales III » dans lesquels elle s'est trouvée en échec. Ces deux branches, en cas de réussite, lui auraient donné les 17 crédits lui permettant d'obtenir le titre convoité.
D'autre part, les détails du cursus universitaire ont été modifiés pendant sa formation, ce qui a amené l'autorité intimée à retirer une équivalence accordée et à demander à l'intéressée de renoncer à des crédits, ce qui apparaît peu compréhensible et justifiable durant des études de ce niveau.
Les pièces versées à la procédure démontrent de plus que le Pr. Keller, membre de la commission de direction du BARI, a indiqué aux étudiants de la première volée qu'ils obtiendraient, si nécessaire, une prolongation des études au vu des difficultés rencontrées lors de la mise sur pied de cette formation. L'argument selon lequel ses propos ne s'adressaient pas à la volée de Mme O______ n'est pas convaincant du fait que cette dernière, lorsqu'elle a rejoint cette formation, s'est concrètement trouvée avec les étudiants de la première volée car elle avait été dispensée de quatre semestres d'études.
En dernier lieu, la recourante a vu son cursus interrompu par une première décision d'exclusion, retirée ultérieurement par le doyen. Cet élément a, à l'évidence, aussi perturbée la formation de l'intéressée.
Si, individuellement, aucun de ces éléments ne justifierait l'octroi d'une prolongation des études, leur conjonction rend la décision litigieuse arbitraire et conduira le Tribunal administratif à admettre le recours.
Mme O______ bénéficiera ainsi d’un ultime délai échéant à la prochaine session utile pour réussir les deux examens qui lui restent. Une nouvelle prolongation ne pourra en aucun cas se fonder sur les éléments qui ont conduit à l’admission du présent recours, ou sur les problèmes médicaux antérieurs.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2010 par Madame O______ contre la décision du 1er décembre 2009 de la faculté des sciences économiques et sociales ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision dont est recours ;
renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision au sens des considérants ;
met à la charge de l’Université de Genève un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame O______ ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales et à l’Université de Genève.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
F. Glauser
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :