POUVOIR JUDICIAIRE
A/3907/2009-ANIM ATA/435/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 juin 2010
dans la cause
Monsieur L______ représenté par la CAP S.A., soit pour elle, Madame Camille Berger, titulaire du brevet d'avocat
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
EN FAIT
Monsieur L______, domicilié selon la base de données de l'office cantonal de la population chez sa mère, Madame B______, à Onex, est propriétaire d'un chien de race Rottweiler, mâle, né en 2004, répondant au nom de "M______".
Monsieur C______, le demi-frère de M. L______, avait acquis "M______" à l'âge de neuf semaines auprès d'un élevage non loin de Cranves-Sales, France.
Le 15 septembre 2004, M. C______ a déclaré le canidé à la société centrale canine de Paris en indiquant être domicilié au F______ à Cranves-Sales.
Depuis le 4 août 2009, ce chien est enregistré auprès de la banque de données centrale ANIS (ci-après : ANIS) au nom de M. L______, domicilié au G______ à Cranves-Sales.
Le 12 août 2009, M. L______ a annoncé "M______" auprès de la mairie de Cranves-Sales.
Le 2 octobre 2009, MM. L______ et C______ ont annoncé le changement de propriétaire du chien au profit de M. L______, domicilié au F______ à Cranves-Sales.
En mars 2009, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) avait été informé par les agents du service de sécurité et de l'espace public de la commune de Vernier qu'ils avaient reçu des plaintes indiquant que M. C______ détenait un Rottweiler. Ce dernier serait laissé seul la majorité du temps, troublant l'ordre public par ses aboiements.
Le 12 octobre 2009, M. C______ a été interpellé en compagnie de "M______" alors qu'il sortait du restaurant "X_______" à Veyrier. Le chien était tenu en laisse et muselé. Cet établissement est dirigé par sa mère, Madame B______.
Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
Le 12 octobre 2009, le SCAV a convoqué M. L______ à un entretien le 14 octobre 2009. La convocation a été envoyée à l'adresse figurant dans la base de données de l'office cantonal de la population, soit à Onex.
Le 13 octobre 2009, le SCAV s'est renseigné auprès de la mairie de Cranves-Sales. "M______" avait été enregistré un mois et demi auparavant au nom de M. L______. Cette inscription ne s'était pas faite sans difficulté ; d'une part, les papiers du chien n'étaient pas en ordre, et d'autre part, ni Mme B______ ni de M. L______ n'avaient été clairs au sujet de leur lieu effectif de résidence.
La mairie avait confié une enquête à la police municipale de Cranves-Sales pour déterminer le lieu exact de résidence de M. L______.
A teneur du contrat conclu avec AXA Assurances, le bâtiment était assuré comme une résidence secondaire.
Le 14 octobre 2009, le SCAV a contacté la société centrale canine de Paris. Cette dernière a confirmé qu'en date du 2 octobre 2009, M. L______ avait annoncé qu'il était le nouveau propriétaire de "M______". Il avait indiqué être domicilié au F______ à Cranves-Sales.
M. L______ ne s'est pas présenté à l'entretien fixé au 14 octobre 2009. Il a néanmoins contacté le SCAV le jour même par téléphone pour s'enquérir de la santé de son chien. Il n'avait pas reçu de convocation car il n'habitait plus à son adresse officielle à Onex.
Lors de cet entretien téléphonique, le SCAV a convoqué l'intéressé oralement pour le 15 octobre 2009.
Le SCAV envisageait deux hypothèses : soit le chien serait interdit sur le territoire genevois et séquestré définitivement, soit, il serait considéré comme un chien français et restitué à son propriétaire mais il ne pourrait plus pénétrer sur le territoire genevois.
M. L______, officiellement domicilié dans le canton de Genève, avait contrevenu aux exigences légales s'agissant de l'acquisition et de la détention de son chien. Au surplus, bien qu'enregistré à une adresse française, "M______" était détenu quotidiennement sur le territoire genevois.
La décision litigieuse violait son droit d'être entendu. Le séquestre provisoire du 12 octobre 2009 avait été adressé à M. C______ alors même que celui-ci n'était plus propriétaire du chien. A la date du séquestre provisoire, M. L______ effectuait les démarches requises pour régulariser la détention de "M______". En outre, il n'avait jamais reçu de convocation afin d'être entendu par le SCAV. La décision de séquestre définitif prise le 20 octobre 2009 était donc viciée. Partant une autorisation devait lui être délivrée.
Le 20 novembre 2009, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. Le chien avait d'abord appartenu à M. C______ puis à M. L______. Le domicile de l'un et de l'autre n'était pas établi et tous deux avaient annoncé le chien en France où ils disposaient d'une résidence secondaire. En outre, "M______" était interdit à Genève depuis le 25 février 2008 car son propriétaire n'était au bénéfice d'aucune autorisation de détention et, qu'à cette date, aucune démarche n'était en cours. Le délai pour solliciter une autorisation de détention était échu depuis le 25 février 2009. Enfin, si l'effet suspensif était restitué, le chien risquait d'être dissimulé ou détenu clandestinement à Genève.
Le 23 novembre 2009, M. L______ a fait parvenir au SCAV une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'un chien potentiellement dangereux, dûment remplie.
Le SCAV a accusé réception de ce courrier, non sans préciser que le délai pour demander et obtenir une autorisation de détenir un chien potentiellement dangereux était échu.
Le 24 novembre 2009, le tribunal de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours (ATA/613/2009).
Le 10 décembre 2009, la mairie de Cranves-Sales a annulé l'enregistrement de "M______" sur le territoire de la commune.
Dans sa réponse sur le fond du 17 décembre 2009, le SCAV a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, "avec suite de frais et dépens".
Le séquestre définitif ne dépendait pas du séquestre provisoire. Ces deux décisions avaient été motivées et indiquaient la voie et le délai de recours. Aucun recours n'avait été interjeté contre la décision de séquestre provisoire du 12 octobre 2009.
Le droit d'être entendu de M. L______ n'avait pas été violé. Certes, il n'avait pas reçu de convocation écrite, mais il avait tout de même été entendu le 15 octobre 2009 dans les locaux du service avant le prononcé du séquestre définitif. A cette occasion, il avait pu s'exprimer librement en toute connaissance de cause.
L'art. 178 al. 1er de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00) interdisait depuis le 25 février 2008 la présence sur l'ensemble du territoire genevois des chiens appartenant à des races dites d'attaques ou jugées dangereuses. Cette interdiction était confirmée par le règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux du 23 avril 2008 (RIChD - M 3 45.05). Parmi les races figurant sur la liste des chiens potentiellement dangereux figurait le Rottweiler. L'art 182 al. 4 Cst-GE précisait que n'étaient pas visés par cette interdiction les chiens bénéficiant d'une autorisation de détention ainsi que ceux connus du service et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en cours au moment de l'entrée en vigueur du RIChD le 25 février 2008. "M______" n'était pas concerné par ces exceptions. Par conséquent, compte tenu du délai d'un an accordé aux propriétaires pour annoncer les chiens concernés par l'interdiction, il lui était interdit de pénétrer sur le territoire genevois à compter du 25 février 2009. Toute violation de cette interdiction entraînait le séquestre, voire l'euthanasie de l'animal.
Enfin, le service avait fait preuve de diligence pour obtenir des éléments de faits exacts. "M______" ne remplissait pas la condition essentielle pour obtenir une autorisation, à savoir être déclaré au service au moment de l'entrée en vigueur du RIChD. Le SCAV ne disposant d'aucune latitude, il avait dû prononcer le séquestre définitif de "M______".
La mesure prononcée était disproportionnée car M. L______ remplissait toutes les conditions pour obtenir une autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux. De plus, il s'était tenu à la disposition du service pour passer un test de maîtrise et de comportement du chien et ainsi démontrer que ce dernier ne représentait pas une menace pour la sécurité publique.
Le SCAV a renoncé à dupliquer.
Le 18 janvier 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 27 LChiens).
a. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/204/2010 du 23 mars 2010 et les références citées).
b. La violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours lorsque celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée, ce qui est le cas en l'espèce.
En l'occurrence, il est avéré que le recourant n'a pas reçu de convocation écrite de la part du SCAV pour l'entretien fixé au 14 octobre 2009. Toutefois, il a été entendu par le service le 15 octobre 2009. Il a ainsi pu s'exprimer en toute connaissance de cause sur les faits qui lui étaient reprochés. Partant, le droit d'être entendu du recourant a été respecté.
Ce grief est donc infondé.
La LChiens a pour but de régir, en application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (ci-après : LFPA - RS 455), les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d'en réguler le nombre et la détention par foyer et d'assurer la sécurité, la salubrité de la tranquillité publiques, de même que le respect de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens (art. 1 LChiens).
Selon l'art. 2A al. 1er LChiens, sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites d'attaque (type molosse). Le Rottweiler figure sur la liste des chiens potentiellement dangereux établie par le Conseil d'Etat (art. 27 al. 2 let k RChiens).
En l'espèce, "M______" est un Rottweiler. Il doit ainsi être considéré comme un chien potentiellement dangereux au sens des dispositions légales précitées.
b. Aux termes de l'art. 182 al. 4 Cst-GE, l'interdiction des chiens dangereux au sens de l'art. 178C al. 1 et 2 Cst-GE n'est pas applicable aux animaux qui se trouvaient légalement sur le territoire du canton de Genève avant l'adoption de cette disposition par le peuple le 24 février 2008. Toutefois, dès l'entrée en vigueur de cette disposition le 8 avril 2008, les détenteurs de chiens au sens de l'art 178C al. 1 à 3 Cst-GE devaient déclarer leurs animaux à l'autorité compétente et obtenir, dans le délai d'une année, une autorisation de détention.
En l'espèce, M. C______ avait acquis le canidé en septembre 2004. A cette date, il était domicilié sur la commune de Vernier. "M______" se trouvait donc déjà régulièrement sur le territoire du canton de Genève. Dans sa teneur au 15 août 2004, l'art. 14 let. b aLChiens prévoyait déjà l'obligation d'annoncer immédiatement les chiens appartenant à des races dites d'attaque. Ainsi, au moment de l'adoption par le peuple des art. 178C et 182 al. 4 Cst-GE en février 2008, "M______" était présent illégalement sur le territoire genevois. Selon le recourant, M. C______ lui aurait cédé "M______" dans le courant de l'année 2009, soit, selon ses dires, environ six mois avant d'être convoqué par le SCAV. Il s'ensuit que le recourant est devenu le propriétaire de "M______" aux alentours du mois de février 2009. Le 4 août 2009, il a procédé à l'inscription du chien auprès d'ANIS. Il n'a cependant entrepris aucune démarche pour annoncer le canidé auprès du SCAV, ou pour obtenir une autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux.
Au vu de ce qui précède, "M______" est interdit sur l'ensemble du territoire genevois depuis le 26 février 2009, comme cela résulte des dispositions transitoires prévues à l'art. 9 al. 1er RIChD. En ne procédant pas à l'annonce de "M______" auprès du SCAV dans le délai d'un an et en n'effectuant pas les démarches nécessaires à l'octroi d'une autorisation de détention, le recourant a violé les art. 178C et 182 al. 4 Cst-GE (art. 4 al. 1 et 2 let. a et art. 9 al. 1 RIChD).
Le recourant allègue que le séquestre définitif prononcé par le SCAV serait disproportionné.
En application de l'art. 178C al. 5 Cst-GE, toute violation des alinéas 1 et 2 de l'art. 178C Cst-GE et de l'art. 184 al. 4 Cst-GE est passible d'une peine pénale et entraîne le séquestre ainsi que, le cas échéant, l'euthanasie de l'animal (art. 6 al. 1er RIChD).
Le tribunal de céans a admis qu'une décision de séquestre définitif ne respectait pas le principe de proportionnalité dans le cas d'un chien potentiellement dangereux n'ayant pas adopté de comportement agressif et pour lequel le SCAV n'avait pas encore statué sur la demande d'autorisation de détention (ATA/347/2010 du 18 mai 2010). La présente cause est différente car le 23 novembre 2009, le recourant a déposé auprès du SCAV une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'un chien potentiellement dangereux. Compte tenu du fait que le délai pour annoncer le canidé était échu depuis le 26 février 2009, le SCAV a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée.
En ordonnant le séquestre définitif, le SCAV n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, aucune autre mesure n'étant possible pour les raisons sus-exposées.
Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2009 par Monsieur L______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 20 octobre 2009 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur L______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
F. Glauser
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :