POUVOIR JUDICIAIRE
A/1278/2010-EXPLOI ATA/273/2010
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 avril 2010
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Julien Fivaz, avocat
contre
SERVICE DU COMMERCE
ATTENDU, EN FAIT, QUE :
Il conclut, à titre provisionnel, à ce que le changement d’exploitant soit autorisé de même que l’ouverture de l’établissement public.
Dans sa réponse du 23 avril 2010, le Scom conclut au rejet de la requête.
La décision du Scom a pour origine, l’opposition de Messieurs H. et B. N______, propriétaires du fond de commerce, à ce que "E______" soit exploité par M. M______ avec M. K______ comme gérant libre. Les propriétaires contestent en effet l’utilisation par le recourant, pour obtenir l’autorisation du Scom, de formules de requête qu’ils auraient signés en blanc et que celui-ci utiliserait contre leur gré.
CONSIDERANT, EN DROIT, QUE :
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par le tribunal de céans, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient en principe tout au moins anticiper de jugements définitifs, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 109 V 506 consid. 3 ; ATA 187/2010 du 18 mars 2010 et les réf. citées ; I. HÄNER, « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1997, p. 265).
En l'espèce, comme l’a constaté le Scom, il y a une divergence entre le propriétaire de "L’Events" et le gérant libre au sujet de la désignation de la personne responsable de l’exploitation, qui l'a conduit à refuser d’accorder l’autorisation sollicitée. Autoriser le recourant, pendant la durée de la procédure à exploiter le fond de commerce, reviendrait à lui accorder provisoirement ce qu’il sollicite sur le fond, ce à quoi 'il n’est pas possible de procéder par l'ordonnance de mesures provisionnelles, au vu des principes jurisprudentiels qui viennent d’être rappelés. La requête sera rejetée.
Vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 17 décembre 2008 ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête en mesures provisionnelles formée par Monsieur K______ le 12 avril 2010 ;
réserve le sort des frais de la procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Julien Fivaz, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :