POUVOIR JUDICIAIRE
A/1490/2009-FPUBL ATA/256/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 avril 2010
dans la cause
Monsieur P______
contre
VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
Le 24 septembre 2007, M. P______ a signé avec la Ville un nouveau contrat du même type, pour la période du 27 septembre au 30 novembre 2007.
Un troisième contrat de travail de personnel temporaire, sous contrat de droit privé, a été signé entre la Ville et M. P______, le 10 mars 2008, pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2008.
Dans ces trois premiers contrats, le taux d'activité était fixé « selon les besoins du service » et le salaire de CHF 27,50 par heure auquel s’ajoutaient les indemnités de vacances.
Initialement, le service d'architecture devait remplacer une personne en congé maternité du mois de juin au mois de décembre 2008. M. P______ devant passer des examens universitaires à la fin du mois d'août, il avait été décidé d'établir un premier contrat jusqu'au 22 août 2008. S'il y avait entente entre les parties à la fin du mois de juillet, le service d'architecture demanderait à la direction des ressources humaines d'établir un deuxième contrat pour la période du 1er septembre au 19 décembre 2008.
Le même jour, le service d'architecture a pris note de ce fait, en répondant également par courrier électronique. Dans la mesure où le contrat temporaire devait échoir le 22 août 2008, le salaire mensuel de l’intéressé devrait, pour le mois d'août, être adapté prorata temporis.
Cet entretien a été confirmé par un courriel du 14 août 2008.
Le même jour, par courrier électronique également, M. P______ a pris note de cette décision. Il a indiqué qu'il prendrait congé dès le jour en question afin d'aborder sa session d'examens en toute quiétude.
Le 14 août 2008 toujours, le service d'architecture a tenté de joindre M. P______ par téléphone, puis lui a adressé un nouveau courrier électronique.
L'intéressé était lié par contrat à la Ville jusqu'au 22 août 2008 et n'avait pas le droit d'interrompre unilatéralement son engagement. S'il ne se présentait pas à son poste de travail le lendemain, la direction des ressources humaines en serait informée.
Le service d'architecture a informé M. P______ le jour même qu'il prenait acte de sa décision.
Au vu de la pression liée aux examens, la Ville acceptait de le libérer de ses engagements ; le salaire du mois d'août lui serait versé pour la période du 1er au 14 août 2008.
Il avait été engagé à mi-temps du 1er juin au 19 décembre 2008, puis licencié le 11 août 2008 pour le 22 août 2008.
Sa supérieure hiérarchique l’avait informé qu'il était perçu par ses collègues de travail comme affichant une tenue vestimentaire et une attitude d'étudiant n'inspirant pas confiance. Il ne devait pas prendre cela mal, précisant qu'il ne servait pas « totalement à rien ».
Les motifs invoqués portaient atteinte à sa personnalité et lui causaient un tort moral. Les rapports de travail étant devenus insupportables, il avait dû demander à quitter ses fonctions le 14 août 2008 déjà.
Son congé était abusif. Une indemnité cumulée de CHF 20'300.- pour tort moral et congé abusif devait lui être versée.
Ledit mémoire, qui contenait des pièces et des faits nouveaux, « remplace (remplaçait) et évince (évinçait) mon précédent mémoire que je vous ai envoyé le 27 avril 2009 ».
Ledit document contenait, d'une part, des conclusions adressées au Tribunal administratif, similaires à celles figurant dans le premier acte déposé et, d'autre part, des conclusions adressées à la présidence de la Cour de justice visant à ce qu'il soit dit et constaté qu’il était exonéré des frais de justice et que l'assistance juridique lui était accordée.
M. P______ avait été engagé par des contrats de durée déterminée ressortissant au droit privé. Le dernier contrat se terminait le 22 juin 2008 sans qu'il ne soit nécessaire de le résilier. M. P______ avait quitté son poste de son propre chef le 15 août 2008. Il n'avait dès lors pas été congédié par la Ville, mais avait mis fin à son contrat de manière unilatérale et anticipée.
Quant à l’éventuel engagement du 1er septembre au 19 décembre 2008, il n'y avait jamais eu d'entente entre les parties ni de contrat conclu.
a. M. P______ a précisé que, dans son action, il demandait trois mois de salaire ainsi qu'une indemnité pour tort moral.
A l'origine, le contrat avait été prévu pour une durée de six mois dès le 1er juin 2008. Toutefois, il avait été divisé en deux et signé pour une période de trois mois. Le 11 août 2008, sa supérieure lui avait reproché sa tenue vestimentaire et le fait de suivre des cours à l'université.
b. La Ville, quant à elle, a persisté dans ses conclusions. M. P______ n'était pas fonctionnaire. Le contrat étant soumis au droit privé, l'affaire était de la compétence du Tribunal des Prud'hommes.
Le 3 septembre 2009, M. P______ a précisé qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa demande d'assistance juridique. Il priait le tribunal de céans de poursuivre la procédure ouverte.
Le 21 septembre 2009, la Ville a indiqué qu'elle ne sollicitait pas d'actes complémentaires.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
b. Cette modification législative a notamment entraîné l'abrogation de l'ancien art. 56B al. 4 LOJ. Le Tribunal administratif est désormais compétent, en sa qualité d'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, pour connaître également des recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Etat (art. 56A al. 1 et 2 LOJ). Quant à l'art. 56G LOJ qui réglementait l'ancienne action pécuniaire largement utilisée pour régler le contentieux financier de la fonction publique, sa teneur a été modifiée. Il s'intitule dorénavant « action contractuelle » et est réservé aux prétentions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision et qui découlent d'un contrat de droit public.
c. Le but du législateur est de simplifier le contentieux administratif de la fonction publique. La voie du recours au Tribunal administratif est ouverte en cas de litige entre un agent public et une collectivité publique portant sur des prétentions pécuniaire, dans tous les cas où la détermination relative à celles-ci peut sans difficulté faire l'objet d'une décision ordinaire (PL 10253, ad art. 56G LOJ, p.49). La conséquence de cette modification est importante. Elle implique en effet que l'agent public, avant d'agir en justice, présente sa requête à l'entité publique à laquelle il est rattaché pour qu'elle statue par une décision au sens de l'art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative n'intervenant plus que sur recours contre cette décision. De son côté, l'action contractuelle de l'art. 56G LOJ, n'est plus une voie de droit ouverte pour ce type de contentieux, étant désormais réservée à celui des contrats de droit publics (ATA/9/2010 du 12 janvier 2010).
Partant, l'action est irrecevable.
La cause sera transmise à la Ville pour qu'elle instruise cette demande et statue par une décision sujette à recours (art. 11 al. 3 LPA ; ATA/553/2009 et ATA/555/2009 du 3 novembre 2009), sans que le Tribunal administratif ne traite le fond du litige, ni la question de savoir si ce dernier ressort du droit public ou du droit privé.
Au vu des particularités du dossier, aucun émolument ne sera mis à la charge du demandeur, bien que ce dernier succombe. Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la Ville, qui dispose de son propre service juridique pour assurer sa défense (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/486/2009 du 29 septembre 2009 ; ATA/312/2004 du 20 avril 2004).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable l'action pécuniaire déposée par M. P______ le 27 avril 2009 ;
la transmet, pour raison de compétence, à la Ville de Genève ;
dit qu'il ne sera pas alloué d'indemnité ni perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du demandeur ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du demandeur, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :