POUVOIR JUDICIAIRE
A/4217/2009-LCR ATA/165/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mars 2010
1ère section
dans la cause
Monsieur G______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 janvier 2010 (DCCR/29/2010)
EN FAIT
L’avance de frais de CHF 400.-, sollicitée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2009 n’avait pas été payée dans le délai imparti au 25 décembre 2009, sans que l’intéressé n’ait prouvé ni allégué un empêchement non fautif de s’en acquitter.
Le courrier recommandé du 25 novembre 2009 était venu en retour à la commission le 15 décembre 2009, avec la mention « non réclamé ».
Un émolument de CHF 250.- a été mis à la charge du recourant.
Il n’avait pas reçu le courrier du 25 novembre 2009 ni de bulletin de versement pour effectuer les avances (sic) de frais pour son dossier. Il avait téléphoné à plusieurs reprises et on lui avait dit qu’on allait lui envoyer un courrier avec un bulletin de versement de CHF 400.-. Il n’avait toujours rien reçu à ce jour.
Pour le surplus, il contestait la mesure prise à son encontre par l’OCAN.
Le 22 février 2010, l’OCAN a produit son dossier sans observations.
La commission en a fait de même le 23 février 2010.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ d’une part ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 LPA. Aux termes de cette disposition légale, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l'examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours.
Ce souci d'harmoniser le mode de procéder des différentes juridictions administratives ressort notamment du rapport du 18 septembre 2008 de la commission ad hoc Justice 2010 chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 1er septembre 2008, PL 10 253-A p. 53, dans lequel, l'auteur de l'amendement de la disposition précitée a souligné que « certaines juridictions (exigeaient) des avances de frais en laissant entendre aux recourants que leur versement (était) impératif, alors que dans la pratique, elles n'(avaient) pas la compétence de déclarer un recours irrecevable lorsque l'avance de frais n'(était) pas payée ». Il était dès lors nécessaire « d'introduire une disposition donnant clairement la compétence aux juridictions administratives de déclarer un recours irrecevable lorsque le recourant n'(avait) pas procédé dans le délai imparti à l'avance de frais qui lui (avait) été demandée ». Entendu à ce sujet, le président du Tribunal administratif a indiqué être « favorable à un système qui fasse dépendre l'examen du versement de l'avance de frais ».
b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l'émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s'organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après.
c. Dans les procédures mises en place pour l'application de l'art. 86 LPA les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d'autant plus respectés que l'absence de paiement de l'avance de frais dans les délais est lourd de conséquence pour le justiciable puisqu'il peut conduire à l'irrecevabilité de son recours. Les juridictions administratives doivent donc communiquer d'une manière claire quel est le montant de l'avance à payer, le délai dans lequel cela doit être fait et les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement hors délai. De même, la possibilité de requérir l'assistance juridique en cas d'impossibilité de payer le montant réclamé doit être rappelée.
Il appartenait au recourant de prendre toutes dispositions utiles pour réceptionner le courrier qui lui était destiné. Comme l’a jugé récemment le Tribunal administratif, le destinataire d’un courrier recommandé ne peut prétendre de l’autorité qui reçoit un pli recommandé en retour non réclamé qu’elle le réachemine sous pli simple parce qu’elle devrait envisager l’hypothèse que le destinataire aurait pu ne pas avoir pris connaissance de la première communication (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).
Par plus devant le Tribunal administratif que devant la commission, M. G______ n’invoque un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’aller retirer le recommandé à la poste et d’agir en temps utile. Il n’y a donc aucun motif de remettre en cause la décision de la commission.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2010 par Monsieur G______ contre la décision du 19 janvier 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur G______ un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :