POUVOIR JUDICIAIRE
A/4755/2009-PATIEN ATA/137/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 mars 2010
1ère section
dans la cause
Madame X______ représentée par Madame Y______, sa mère
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
et
Madame O______
EN FAIT
Le 29 décembre 2009, Madame Y______, domiciliée à Genève s’est adressée à l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML).
Le 14 janvier 2010, la commission du secret professionnel (ci-après : la commission) a transmis au Tribunal administratif, pour raison de compétence, un courrier que lui avait adressé le 29 décembre 2009 Mme Y______, mère et représentante légale de X______, en réponse à la décision de la commission du 17 décembre 2009 levant le secret professionnel de la Doctoresse O______, médecin cheffe de clinique à l’Hôpital des T______ à Genève, afin que celle-ci puisse transmettre au Tribunal tutélaire les renseignements nécessaires.
En substance et en résumé, Mme Y______ n’avait jamais fait de demande d’aucune sorte à ce service. Tout lui était imposé. Sa fille, X______, née le ______ 1967, eût été normale avec un régime adapté à sa maladie. C’est le foie qui était (et est toujours) malade.
Sans nouvelles dans le délai imparti, l’affaire serait classée sans suite.
Le pli recommandé n’est pas venu en retour au Tribunal administratif et aucune suite n’a été donnée au courrier précité.
EN DROIT
Le Tribunal administratif est l’autorité de recours des décisions de la commission du secret professionnel (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
L’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).
La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur.
En l’espèce, le tribunal de céans a interpellé Mme Y______ au sujet de sa véritable intention de recourir au Tribunal administratif et il lui a imparti un délai pour se déterminer. Celle-ci ne s’est nullement manifestée.
Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 al. 1 LPA) sans que cela ne soit constitutif d’un formalisme excessif.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 décembre 2010 par Madame X______ représentée par sa mère Madame Y______ contre la décision du 17 décembre 2009 de la commission du secret professionnel ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame X______ représentée par sa mère, Madame Y______, à la commission du secret professionnel ainsi qu’à Madame O______.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :