POUVOIR JUDICIAIRE
A/4407/2009-LOGMT ATA/96/2010
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 février 2010
dans la cause
Madame E______
et
Monsieur Y______
contre
L’OFFICE DU LOGEMENT
Considérant :
que, le 20 octobre 2009, Madame E______ et Monsieur Y______ ont saisi le Tribunal administratif, sans préciser ni joindre la décision de l’office du logement qu’ils contestaient ;
que par courrier du 21 octobre 2009, le greffe du Tribunal administratif a prié les recourants de compléter leur recours au sens de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et de produire la décision attaquée ;
qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier ;
que par lettre datée du 10 décembre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 9 janvier 2010, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 LPA);
que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 20 janvier 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 février 2010, pour effectuer le paiement de l'avance de frais, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que les recourants n’ayant pas retiré à la poste le courrier précité, copie leur a été réacheminée le 5 février 2010 ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 octobre 2009 par Madame E______ et Monsieur Y______ ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame E______ et Monsieur Y______ ainsi qu'à l’office du logement.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière :
Christine Ravier
la juge déléguée :
Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :