POUVOIR JUDICIAIRE
A/364/2010-LCI ATA/92/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 février 2010
1ère section
dans la cause
SI R______ représentée par Me Robert Assael, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
et
E______ S.A.
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 (DCCR/9/2010)
EN FAIT
SI R______ (ci-après : la SI) est propriétaire de la parcelle n° , feuille ______ de la commune de Genève-Cité, sur laquelle est édifié un immeuble d'habitation, situé à l'angle de la rue Y et de la rue Z______, à l'adresse Y______.
Le 1er février 2010, la SI a déposé auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) un recours contre :
a. une décision du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département) du 4 janvier 2010, faisant référence à des travaux d'office entrepris par l'Etat dans l'immeuble, mais sans en donner le détail, et impartissant à la SI un délai au 31 janvier 2010 pour évacuer l'immeuble, dont elle était propriétaire rue Y______, de toutes ses affaires et effets personnels. Passé ce délai, les objets restants seraient évacués, sans autre préavis, pour être éliminés. Cette décision n'était pas susceptible de recours, en tant qu'elle constituait une décision d'exécution. A toutes fins utiles, elle était toutefois déclarée exécutoire nonobstant recours ;
b. un refus de statuer du département sur la justification, la nécessité et l'ampleur de travaux d'office concernant le bâtiment en cause. Par courrier du 27 janvier 2010, la SI avait en effet mis le département en demeure de rendre le 29 janvier 2010 au plus tard une décision constatant que la procédure de travaux d'office qu'il menait n'avait pas de raison d'être.
Ce recours était assorti notamment d'une requête en mesures pré-provisionnelles demandant à la commission d'interdire au département et à l'entreprise E______ S.A. à Vernier (ci-après : E______), sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de pénétrer "sur" l'immeuble sis rue Y______ et de procéder à tout acte d'exécution en rapport avec les travaux d'office, en particulier le remplacement de l'échafaudage, jusqu'à droit jugé après audition des parties.
Par décision du 2 février 2010, la commission a rejeté la requête. La SI avait connaissance de la décision querellée depuis le 6 janvier 2010. Dès lors, elle avait eu largement le temps de prendre toutes les dispositions nécessaires avant que le délai d'exécution ne soit échu, en vue de s'opposer à la demande d'évacuation du département. Il n'y avait plus d'urgence à statuer avant d'avoir permis à ce dernier de se déterminer dans le cadre du traitement ordinaire d'une requête de mesures provisionnelles, un délai à cet égard lui étant imparti au 15 février 2010.
Le 3 février 2010, la SI a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission, concluant à ce qu’il plaise au tribunal de céans :
"Sur mesures provisionnelles
a) A réception du recours
b) Après détermination de l'autorité intimée
En la forme
Au fond
(…)"
La décision de la commission lui causait un dommage irréparable manifeste. En mai 2005, un incendie avait partiellement ravagé l'immeuble de la société. Il s'en était suivi un litige avec le département. Dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal administratif (A/4686/2008) portant sur l'autorisation de construire visant à la rénovation du bâtiment, le département avait indiqué qu'une procédure de travaux d'office avait été suspendue compte tenu de la demande de cette autorisation. Jusqu'en octobre 2009 en tout cas, ce dernier n'avait pas jugé nécessaire de rependre cette procédure de travaux d'office. Il avait alors soudainement décidé de la relancer. La SI avait réalisé l'intégralité des travaux sollicités par le département. Le 1er février 2010, le département avait cependant ordonné des travaux d'office, sans consultation préalable et sans notifier de décision, agissant comme si l'immeuble en cause avait été exproprié. Il avait ainsi violé les art. 129 et ss de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).
Selon un communiqué de presse conjoint du département et du département de la sécurité, de la police et de l'environnement, du 9 février 2010, les forces de l'ordre sont intervenues ce même jour à 07h30 rue Y______, "afin d'évacuer l'immeuble pour permette le début des travaux de sécurisation de cet édifice devenu dangereux et insalubre après l'incendie survenu le 6 mai 2005" .
Il sied de préciser que la procédure A/4686/2008 pendante devant le tribunal de céans a pour objet deux recours déposés l'un par un voisin, l'autre par la SI contre une autorisation de construire délivrée par le département à cette dernière et portant sur la transformation et la rénovation l'immeuble en cause. La SI conteste la détermination du nombre des pièces, la fixation des loyers et la durée de leur contrôle. Il ressort de cette procédure, comme l'indique la SI dans la présente espèce, qu'une procédure de travaux d'office avait été ouverte, - dès l'automne 2006 -, puis suspendue en raison du dépôt de la demande d'autorisation de construire litigieuse le 4 décembre 2006. Elle a été reprise au début de l'année 2008 et n'a fait l'objet d'aucun recours.
La cause a été gardée à juger, sans acte d'instruction.
EN DROIT
Il résulte du dossier que l’acte de recours a été déposé au greffe du Tribunal administratif le 3 février 2010, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue, ayant pour le surplus été déposé devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 642/643, n. 5.6.2.3).
En l'espèce, en tant que l'un des objets du litige au fond est la décision du département impartissant à la SI un délai au 31 janvier 2010 pour évacuer l'immeuble, dont elle était propriétaire rue Y______, de toutes ses affaires et effets personnels, faute de quoi ces derniers seraient évacués, le tribunal de céans constate que la décision a été exécutée le 9 février 2010. Aucune mesure pré-provisionnelle ou provisionnelle ne peut dès lors plus être ordonnée pour en empêcher l'exécution. Le recours n'a donc plus d'intérêt actuel sur ce point.
Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; B. CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628).
En l'espèce, la recourante se contente d'alléguer que la décision querellée lui cause un dommage irréparable manifeste, sans autre précision ni pièce justificative.
La question de la recevabilité du recours sur ce plan souffrira toutefois de demeurer indécise, vu ce qui suit.
Il ressort prima facie du dossier, à ce stade de la procédure, que la recourante entend obtenir du département une décision mettant fin à une procédure de travaux d'office en cours depuis plusieurs mois. Dans ce contexte, des mesures pré-provisionnelles empêchant l'exécution de tels travaux reviendraient à anticiper l'issue de la demande de mesures provisionnelles et la solution du litige au fond. Or, il n'est pas admissible que la mesure demandée s'identifie au but final poursuivi par la recourante (I. HÄNER «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess» in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265 ; ATA/509/2009 du 13 octobre 2009 et les références citées). Le recours sera ainsi rejeté sur ce point.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 3 février 2010 par la SI Y______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 ;
met à la charge de la SI Y______ un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat de la recourante, au département des constructions et de technologies de l'information, à E______ S.A., ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
F. Rossi
Le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :