POUVOIR JUDICIAIRE
A/3719/2009-PROC ATA/660/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 décembre 2009
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
et
A______ SÀRL représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat
EN FAIT
Cet arrêt a été communiqué aux parties le 14 septembre 2009.
Elle conclut à l’annulation de l’émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge ainsi qu’à celle de l’indemnité de CHF 1'500.- mis à charge de l’Etat de Genève.
L’AFC avait succombé dans l’entier de ses prétentions puisque le bordereau ICC 2000 avait été annulé par le Tribunal administratif et celui relatif à la période fiscale 2001 par le Tribunal fédéral. La perception d’un émolument à charge de l’AFC était donc justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.
Elle conclut à la confirmation de l’arrêt du 25 août 2009.
EN DROIT
Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation est recevable.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe.
En l’espèce, la société a mis en œuvre la justice en saisissant la commission cantonale de recours en matière d’impôts et elle a finalement obtenu totalement gain de cause, les bordereaux litigieux du 15 avril 2004 pour les exercices fiscaux ICC 2000 et 2001 ayant été annulés, de même que le bordereau d’amende du même jour. Il se justifie donc qu’aucun émolument ne soit mis à la charge de la société et qu’une indemnité de procédure lui soit allouée.
Quant à l’AFC, elle a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 18 juin 2007, ce recours a été admis par le Tribunal administratif le 2 décembre 2008. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 25 juillet 2009. En d’autres termes, l’AFC a vu son recours rejeté. Il s’ensuit que conformément à la loi et la pratique en la matière, l’AFC devait être condamnée au paiement d’un émolument et la société devait se voir allouer une indemnité de procédure à charge de l’Etat de Genève.
Conformément à la pratique constante du tribunal de céans dans ce type de procédure, aucun émolument ne sera perçu (ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les réf. citées).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation interjetée le 15 octobre 2009 par l’administration fiscale cantonale contre l’arrêt du Tribunal administratif du 25 août 2009 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale ainsi qu'à Me Jean-Marie Faivre, avocat d’A______ Sàrl.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :