POUVOIR JUDICIAIRE
A/3963/2009-MC ATA/605/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 novembre 2009
2ème section
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat
contre
OFFICIER DE POLICE
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 novembre 2009 (DCCR/1102/2009)
EN FAIT
Monsieur B______, né en 1979, originaire de Guinée Conakry, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 3 décembre 2003, l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté cette demande en l’assortissant d’une décision de renvoi de Suisse, l’intéressé devant partir le 18 décembre 2003 faute de quoi, il s’exposerait à des mesures de contrainte.
Malgré cela, M. B______ n’a pas quitté la Suisse. Il y a été condamné à plusieurs reprises, en particulier, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), lésions corporelles simples et rixe. La dernière condamnation a été prononcée le 22 janvier 2009 par le Tribunal de police et l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois pour infraction à la LStup.
Dès 2005 déjà, M. B______ a été formellement identifié comme étant ressortissant de la Guinée Conakry et les autorités guinéennes ont délivré à plusieurs reprises un laissez-passer, le dernier en date du 17 juillet 2009, valable jusqu’au 14 janvier 2010.
Après avoir purgé sa dernière peine, M. B______ a été remis le 7 août 2009 à la police, un vol ayant été réservé le jour même à destination de Conakry au départ de Genève. M. B______ s’est toutefois opposé à son refoulement. Le 7 août 2009, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois. Cette décision a été confirmée le 10 août 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 novembre 2009.
Par arrêt du 27 août 2009 (ATA/423/2009), le tribunal de céans a rejeté le recours de M. B______ contre la décision précitée. L'intéressé est donc resté détenu administrativement.
Le 3 novembre 2009, l’ODM a confirmé à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) que les vols spéciaux ainsi que les vols avec escorte policière à destination de la Guinée n’étaient pas possibles pour le moment, seuls les départs volontaires l’étant.
Le 4 novembre 2009, l’OCP a prononcé la mise en liberté de M. B______ au motif que l’exécution du renvoi de l’intéressé sous la contrainte demeurait incertaine, l’ODM se disant dans l’impossibilité d’organiser des vols spéciaux à destination de Conakry (art. 80 al. 6 let. a LEtr).
Le même jour, mais à 16h15, le commissaire de police a pris un ordre de mise en détention administrative pour insoumission à l’encontre de M. B______, pour une durée d’un mois. Le 4 novembre 2009, M. B______ a été entendu et il a déclaré une nouvelle fois qu’il refusait catégoriquement de collaborer avec les services de police pour rentrer en Guinée. Il était prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens pour une autre destination que la Guinée.
Par ailleurs, il s’est vu notifier ce jour-ci l’interdiction d’entrée en Suisse prise le 2 septembre 2008 d’une durée indéterminée mais dont il a refusé de signer l’accusé de réception.
Le représentant de la police a sollicité la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission pour une durée d’un mois, car les départs volontaires étaient possibles. En s’opposant à son départ, l’intéressé faisait preuve d’insoumission, la décision de renvoi du 3 décembre 2003 n’ayant jamais pu être mise à exécution.
Par décision du 5 novembre 2009, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission pour une durée d’un mois soit jusqu’au 4 décembre 2009, les conditions d’application de l’art. 78 LEtr étant satisfaites et celles de l’art. 80 al. 5 LEtr n’étant pas remplies.
Par acte posté le 16 novembre 2009, M. B______ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif en reprenant son argumentation et en concluant à l’annulation de la décision de la CCRA et à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Le 23 novembre 2009, l’officier de police s’est opposé au recours en concluant au rejet de celui-ci. Les départs volontaires étaient toujours possibles et que dans un arrêt récent du 10 octobre 2009, le Tribunal fédéral, prenant en considération les événements qui s’étaient déroulés en Guinée en septembre 2009 avait admis que l’exécution du renvoi à destination de ce pays était licite, raisonnablement exigible et possible (Arrêt du Tribunal fédéral E_5180/2006 du 19 octobre 2009).
Ces observations ont été transmises au conseil du recourant dès réception et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté le 16 novembre 2009 contre la décision de la CCRA du 5 novembre 2009, notifiée le même jour, le recours déposé par M. B______ auprès du Tribunal administratif est recevable car le délai de recours qui venait à expiration le dimanche 15 novembre 2009 à minuit a été reporté au lundi 16 novembre (art. 56A al. 1 et 2 du de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 10 al. 1 loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celles-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008).
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 17 novembre 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai.
Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3 LaLEtr).
Dans son arrêt précédent concernant le recourant (ATA/423/2009 précité), le tribunal de céans avait clairement indiqué que, si par impossible, les vols spéciaux à destination de la Guinée devaient être suspendus durablement, l’intéressé pourrait faire l’objet d’une détention pour insoumission. C’est exactement ce qui s’est produit. La décision de renvoi prise le 3 décembre 2003 n’a jamais pu être mise à exécution, M. B______ continuant à s’opposer à son renvoi en Guinée Conakry tout en répétant qu’il était prêt à quitter la Suisse pour se rendre dans un autre pays, ce qu’il n’a jamais démontré avoir entrepris d’aucune manière jusqu’ici.
L’intéressé est au bénéfice d’un laissez-passer valable jusqu’au 14 janvier 2010. Dans son dernier arrêt (Arrêt du Tribunal fédéral E_5180/2006 du 19 octobre 2009) le Tribunal fédéral, confronté à un recourant qui alléguait que le renvoi en Guinée Conakry ne serait pas exigible a clairement indiqué que tel n’était pas le cas, le recourant n’alléguant pas être personnellement visé ou mis en danger mais se bornant à évoquer les troubles qui se sont produits en septembre 2009 entraînant la suspension des vols spéciaux à destination de ce pays. Des élections doivent avoir lieu en 2010 et en l’état, les vols civils ne sont pas suspendus. Rien n’empêche l’intéressé de se rendre volontairement en Guinée Conakry si ce n’est qu’il s’y refuse et qu’à cet égard, les conditions de l’insoumission prévues par l’art. 78 al. 1 LEtr sont réalisées.
La CCRA a statué dans les délais prescrits par l’art. 78 al. 4 LEtr et l’autorité de première instance n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation ni abusé de celui-ci en considérant que les conditions de levée de détention, telles qu’elles sont prévues par l’art. 78 al. 6 LEtr n’étaient pas remplies.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2009 par Monsieur B______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 5 novembre 2009 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et au LMC Frambois, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :