POUVOIR JUDICIAIRE
A/3882/2009-MC ATA/602/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 novembre 2009
en section
dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me David Metzger, avocat
contre
OFFICIER DE POLICE
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 novembre 2009 (DCCR/1087/2009)
EN FAIT
Monsieur K______, né en 1968, originaire d’Irak, est arrivé en Suisse où il a déposé une demande d’asile en date du 9 mars 2009.
Le 8 septembre 2009, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile et prononcé le renvoi de M. K______ en Grèce, pays dans lequel il était entré illégalement le 22 mars 2008. L’intéressé devant quitter la Suisse immédiatement. Le canton de Genève était tenu de procéder à l’exécution du renvoi.
Dite décision a été notifiée à M. K______ le 22 octobre 2009. Celui-ci a refusé de signer l’accusé de réception. Un interprète a certifié avoir traduit à M. K______ en langue anglaise la notification orale de ladite décision.
Dans le cadre des accords de réadmission, les autorités helvétiques ont requis la délivrance d’un laissez-passer, qu’elles ont reçu le 3 septembre 2009.
Le 22 octobre 2009, les agents de la police judiciaire se sont rendus au foyer du Lagnon où réside M. K______ afin de préparer son départ. Celui-ci devait être acheminé au service asile et rapatriement de l’aéroport (ci-après : SARA) dans l’attente du vol. A l’heure de l’embarquement, une patrouille PSI s’est rendue dans la cellule de M. K______ afin de le conduire à l’aéronef. A ce moment, l’intéressé est brusquement allé au fond de la pièce tout en hurlant « No flight ! No flight ! ». Malgré des multiples injonctions des forces de l’ordre, M. K______ a catégoriquement refusé de sortir de sa cellule et de prendre ses bagages. Par conséquent, le vol a été annulé.
M. K______ a été conduit à l’Hôtel de police pour y être entendu.
Questionné sur les motifs de son refus, il a déclaré ne jamais avoir demandé l’asile en Grèce, ne jamais avoir vu de décision grecque concernant son renvoi, être persuadé que s’il continuait à s’opposer à son renvoi, il serait finalement remis sur le trottoir comme cela s’était produit en Belgique et enfin, n’avoir aucun avenir professionnel en Grèce.
Le procès-verbal d’audition précise « parle anglais » et mentionne le nom des deux inspecteurs ayant recueilli la déposition et officié à la traduction.
Prévenu d’opposition aux actes de l’autorité par l’officier de police le 23 octobre 2009, M. K______ a été conduit en prison.
Par ordonnance de condamnation du 29 octobre 2009, le juge d’instruction a condamné M. K______ à une peine pécuniaire de vingt jours amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour opposition aux actes de l’autorité.
Le 29 octobre 2009 à 16h22, l’officier de police a procédé à l’interrogatoire de M. K______.
L’intéressé a répété qu’il ne voulait pas quitter la Suisse et il craignait, s’il était renvoyé en Grèce, que ce pays ne le transfère en Irak. Il était catholique et s’il était renvoyé dans son pays d’origine, il risquait d’avoir des problèmes à cause de sa différence de religion.
Le rapport y relatif précise que la traduction a été effectuée en anglais et que l’intéressé en a reçu un exemplaire. Il porte la signature de M. K______.
M. K______ a signé ladite décision.
La représentante du commissaire de police a précisé qu’une demande pour un vol avec escorte policière avait été déposée le 30 octobre 2009 auprès de l’ODM. Si l’intéressé s’opposait à ce vol, un vol spécial pourrait être organisé.
Les démarches avaient été entreprises auprès de l’ODM afin d’organiser un vol spécial dans les meilleurs délais, de sorte que les autorités avaient agi avec toute la célérité requise.
Il était originaire d’Irak et sa langue était l’arabe. Il ne comprenait pas du tout le français et ne disposait que de notions très rudimentaires de la langue anglaise.
Il s’était converti au christianisme et l’apostasie étant une cause de persécution en Irak, il avait quitté ce pays dans la mesure où il craignait pour sa vie. Il n’avait jamais déposé de demande d’asile en Grèce, ce qui expliquait que les autorités de ce pays n’avaient même pas répondu à la requête des autorités suisses aux fins d’admission (sic). Il avait ensuite quitté la Grèce pour se rendre en Belgique, puis avait gagné la Suisse au début du mois de mars 2009.
La décision du 8 septembre 2009 de l’ODM ne lui avait pas été notifiée avant le 22 octobre 2009. Cette notification était intervenue oralement, en anglais et par l’inspecteur B. Aucun interprète de langue arabe n’était présent durant cet interrogatoire qui s’était fait uniquement en anglais. Dès lors, ses propos avaient été mal rapportés. En application des art. 16 al. 2 et 29 al. 1 bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et de l’art. 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il y avait lieu de considérer que la notification n’avait pas eu lieu. Dût-on admettre le contraire, il conviendrait de retenir qu’il avait lui-même fait recours contre la décision de l’ODM en expliquant qu’il n’avait pas pu comprendre cette dernière.
De même, de graves vices formels entachaient la procédure de mise en détention administrative. Il avait expressément demandé la présence d’un interprète de langue arabe pour son entretien avec son défenseur d’office avant l’audience du 2 novembre 2009 et pour l’audience elle-même. Seul un interprète de langue anglaise avait été mis à disposition car on lui avait affirmé qu’aucun interprète de langue arabe n’était disponible. De ce fait, il n’avait pas pu comprendre les motifs de sa mise en détention administrative, ni exprimer avec précision son point de vue. Pour ce motif également, la décision attaquée devait être annulée et il devait être remis en liberté immédiatement. Enfin, la violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr n’était pas réalisée. Il s’était opposé à son renvoi car il n’avait pas pu comprendre les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’asile. Il ne s’opposait pas par principe à son renvoi mais il souhaitait que la procédure se déroule conformément aux exigences minimales garanties par la CEDH et la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que soit prononcée sa libération immédiate, avec suite de frais et dépens.
M. K______ avait déclaré lui-même qu’il parlait anglais, de sorte que la décision du 8 septembre 2009 de l’ODM, traduite en anglais par la police, avait fait l’objet d’une notification régulière. C’était en vain que le recourant invoquait une prétendue violation de l’art. 13 LAsi, disposition qui n’était pas applicable en l’espèce dès lors qu’une notification écrite de la décision du 8 septembre 2009 de l’ODM était intervenue. Le recourant n’avait pas déposé de recours contre la décision précitée. La procédure d’asile n’était entachée d’aucun vice de forme et de toutes les manières, la présente procédure ne pouvait porter que sur la légalité et l’adéquation de la mise en détention administrative et ne permettait pas de revenir sur la procédure d’asile.
De la même manière, aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’était intervenue dans le cadre de la procédure de mise en détention administrative. Tout au long de la procédure, le recourant s’était exprimé en anglais, aussi bien lors de ses interrogatoires à la police que lors de l’audience du 2 novembre 2009. A aucun moment, il n’avait fait part à la commission du fait qu’il ne comprenait pas les propos de l’interprète ou rencontrait des difficultés de s’exprimer en anglais. De la même manière, son avocat n’avait pas excipé du fait que son mandant aurait des difficultés de communication en langue anglaise, ni même qu’il aurait expressément demandé un interprète de langue arabe et que la commission n’aurait pas donné suite à cette requête. L’argument de la langue soulevé dans le recours l’était par pure opportunité.
La décision du 8 septembre 2009 de l’ODM étant définitive et exécutoire, la condition de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr était remplie.
Par ailleurs, l’intéressé ayant démontré qu’il entendait se soustraire à son renvoi et ayant à plusieurs reprises affirmé qu’il refusait de quitter la Suisse, les conditions d’application cumulatives de l’art. 76. al. 1 let. b ch. 3 LEtr étaient réunies.
L’exécution du renvoi du recourant à destination de la Grèce n’était pas impossible. En vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS - 0.142.392.68), la Suisse n’entrait pas en matière sur la demande d’asile, si la personne pouvait se rendre dans un Etat compétent en vertu d’un accord international (art. 34 al. 2 let. d LAsi). En l’espèce, la compétence des autorités grecques était définie par défaut. Un laissez-passer avait été délivré au recourant et un vol organisé par l’ODM à destination de la Grèce était prévu pour le début décembre 2009. Il n’existait aucune raison de mettre le recourant en liberté en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
La police judiciaire avait procédé sans désemparer à l’organisation de l’exécution du renvoi. Dans l’hypothèse où le recourant refuserait le vol avec escorte au début décembre 2009, un vol spécial devrait être organisé. Par son attitude, le recourant contraignait les autorités suisses à effectuer les démarches en vue d’un retour non volontaire ce qui impliquait des délais plus étendus. Dès lors, la mesure de contrainte était proportionnée et devait être confirmée.
EN DROIT
Interjeté le 9 novembre 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, communiquée le 2 novembre 2009, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 novembre 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai.
Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
Le recourant prétend que sans l’aide d’un interprète de langue arabe, il n’a pas compris la décision du 8 septembre 2009 de l’ODM, ni davantage la portée des interrogatoires à la police des 22 et 29 octobre 2009. Ses propos n’ont pas pu être transcrits fidèlement. Il fait valoir le même grief concernant le déroulement de la procédure devant la commission lors de l’audience du 2 novembre 2009.
S’agissant de la décision du 8 septembre 2009, admettre ce grief pour dire qu’elle n'a pas déployé ses effets, reviendrait à admettre un droit pour tout administré à se voir notifier, dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il possède, les décisions le concernant. Une telle garantie, n'existe pas, sauf cas particuliers définis expressément par la loi. Si, selon l'art. 18 Cst., la liberté de langue est protégée, cette garantie a une portée limitée dans le domaine des rapports entre les administrés et l'Etat. Dans les cantons, elle ne permet, en relation avec l'art. 70 al. 2 Cst., que d'imposer l'utilisation d'une des langues nationales, notamment dans un but de protection ou d'harmonie entre les minorités linguistique (J.-F. AUBERT/P. MAHON, Petit commentaire de la Cst., SCHULTHESS 2003, ad art. 18, n°6, p.172-173 ; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ème édition, STAMPFLI 2006, chapitre 8, n°634, p. 311) En aucun cas, la liberté de la langue ne confère un droit général de s'adresser aux autorités dans n'importe quelle langue (J.-F. AUBERT/ P. MAHON, op. cit. p. 173). De même, cette garantie n'impose pas, sauf cas particuliers à l’autorité administrative d’exigence spécifique de notifier à un administré ou de traduire dans sa langue les décisions qui sont prises à son encontre (ATF Ia 64, consid. 6 p. 65). A Genève, de jurisprudence constante découlant de l'application du principe de territorialité, la langue officielle est le français (SJ 1998 p. 311 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P. 192/303 du 11 juillet 2003), si bien que la décision de l’ODM a été notifiée valablement en étant rédigée dans cette langue, le fait que le texte expliquant la portée de la décision soit rédigé dans d'autres langages couramment utilisés en Suisse représentant, pour l'administré, un élément de confort, non exigé toutefois par la loi (ATA/468/2008 du 9 septembre 2008).
Dite décision précise qu’elle a été traduite en anglais lors de sa notification orale intervenue le 22 octobre 2009. En tout état, il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer d’une quelconque manière sur la décision du 8 septembre 2009 de l’ODM, voire sur la régularité de sa notification. En effet, ces questions sont de la compétence exclusive du Tribunal administratif fédéral.
En revanche, c’est en vain que le recourant invoque le grief de la langue pour contester le déroulement de la procédure de la détention administrative, et en particulier, celui de l’audience qui s’est tenue le 2 novembre 2009 devant la commission. Il est en effet avéré que devant la commission, il n’a nullement protesté contre le fait que l’interprète arabe n’était pas mis à sa disposition et à aucun moment il n’a relevé qu’il ne comprendrait pas ce qui se passait dès lors que les propos de l’audience lui étaient traduits en anglais. Cette constatation est encore renforcée par le fait que lors de cette audience, le recourant était assisté d’un avocat et que celui-ci n’a en aucune manière réagi alors que l’interprète officiait en langue anglaise.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif rejettera le grief y relatif. Il s’ensuit que la décision querellée n’est pas entachée d’un vice de procédure eu égard à la question de la langue.
En l'espèce, l'ODM a prononcé une décision de refus d'entrer en matière au sujet de la demande d'asile déposée par le recourant. Cette décision est devenue exécutoire, dès lors que tout recours y relatif n’a pas d’effet suspensif. A cet égard, le recourant ayant déclaré lors de son interrogatoire à la police le 22 octobre 2009 qu’il souhaitait faire opposition à la décision de l’ODM, il se justifie, en application de l’art. 64 al. 1 LPA, de transmettre au Tribunal administratif fédéral la déclaration du 22 octobre 2009 faite par le recourant à la police comme valant acte de recours.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif retiendra que M. K______ fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en matière, et que des éléments concrets, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, permettent de craindre qu'il désire se soustraire à son renvoi.
En l'espèce, les autorités ont œuvré avec célérité afin d'organiser le départ de l'intéressé. Un laissez-passer valable pour le transfert du recourant de Suisse vers la Grèce a été obtenu le 3 septembre 2009. En l’état, l’attitude de l’intéressé rend nécessaire l’organisation de son départ par un vol avec escorte et, cas échéant, il y aura lieu d’envisager un vol spécial. Dans ces conditions, la mise en détention ordonnée pour la durée de trois mois respecte aussi bien le principe de la proportionnalité que celui de la célérité.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2009 par Monsieur K______ contre la décision du 2 novembre 2009 de la commission de cantonale de recours en matière administrative ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
transmet au Tribunal administratif fédéral la déclaration du 22 octobre 2009 faite par Monsieur K______ à la police judiciaire comme valant recours contre la décision du 8 septembre 2009 de l’office fédéral des migrations ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me David Metzger, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne au foyer du Lagnon et au Tribunal administratif fédéral, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
F. Rossi
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :