POUVOIR JUDICIAIRE
A/4786/2008-LCR ATA/560/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 novembre 2009
1ère section
dans la cause
Monsieur S______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1985 et résidant à C______, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B depuis 2004.
Le 15 octobre 2008 vers 22 heures, M. S______ circulait au volant d’une automobile à la route du Mandement (hauteur chemin de la Corniche), en direction du village de Russin. Après avoir dépassé un motocycliste, il s'est rabattu puis a été surpris par la présence d'un virage. Il a pressé la pédale des freins et les roues se sont bloquées. Son véhicule s'est mis à glisser tout droit et a heurté la barrière de sécurité.
L’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a, par décision du 1er décembre 2008, retiré le permis de conduire toutes catégories de l’intéressé pour une durée de douze mois, mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal. Selon les dispositions légales en vigueur, l’infraction commise était considérée comme grave et survenait moins de cinq ans après une autre infraction grave.
En effet, le 3 août 2005, le permis de conduire toutes catégories et le permis d’élève catégorie A1 de M. S______ avaient été retirés, pour une durée de quatre mois, en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 50 km/h, marge de sécurité déduite. En raison de l’importance de cet excès de vitesse, la mesure du 1er décembre 2008 s’écartait du minimum légal.
Sa vitesse n’était pas inadaptée puisqu’il roulait à 60 km/h au lieu des 80 km/h indiqués sur le panneau de limitation de vitesse à cet endroit. De plus, aucun panneau ne mentionnait que le virage était dangereux et aucun catadioptre ne l’éclairait.
L’officier de police qui avait pris sa déposition le soir même était retourné sur les lieux de l’accident le lendemain pour vérifier les allégués du recourant et avait reconnu qu’il n’était pas normal qu’un tel virage ne soit pas mieux signalé.
Entendu en audience de comparution personnelle le 2 février 2009, M. S______ s’est, entre autres, exprimé sur les circonstances de l’accident et a pris note que ses besoins professionnels ne pouvaient être pris en compte. Il n'avait pas reçu de contravention suite à cet accident.
La cause a été gardée à juger, avec l’accord des parties.
EN DROIT
Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les conducteurs doivent rester constamment maîtres de leur véhicule. Ils doivent pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 LCR).
La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir susmentionné. Sa gravité dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.235/2007 du 29 novembre 2007). C’est seulement si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct que la question de la faute moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1er let. a LCR, voire de la faute légère au sens de l’art. 16a al. 1er let. a LCR peut être posée.
En l’espèce, l'accident a eu lieu de nuit et les conditions météorologiques étaient normales. Il est notoire qu’à l’endroit où a eu lieu l'accident, la route est en descente, constituée de virages successifs et de tronçons rectilignes. Si l'épingle à cheveux où a eu lieu l'accident n'est pas particulièrement signalée, un panneau indicateur "1.03 Double virage, le premier à droite " est installé avant le virage précédent. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre que la perte de maîtrise soit due uniquement à de mauvaises conditions de la route. Le recourant, en procédant à un dépassement le mettant dans une situation où il ne pouvait pas ralentir suffisamment avant le virage suivant, n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances du lieu.
En conséquence, la faute commise doit être considérée comme étant grave.
Le recourant s'étant vu retirer son permis de conduire en 2005 pour une durée de quatre mois suite à une infraction grave, et ayant à nouveau commis une infraction grave, la durée du retrait prononcé - qui se limite au minimum légal - sera confirmée, sans que les éventuels besoins professionnels de l'intéressé ne puissent être pris en compte.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2008 par Monsieur S______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2008 prononçant le retrait du permis de conduire toutes catégories pour une durée de douze mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
F. Rossi
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :