POUVOIR JUDICIAIRE
A/4781/2008-LCR ATA/559/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 novembre 2009
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur A______, né en 1949, habitant Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B depuis le 6 octobre 1986.
Le 22 avril 2008, M. A______ a, sur l’autoroute A1 en direction de Genève, dépassé de 31 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée, soit 100 km/h.
Par décision du 27 novembre 2008, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de quatre mois, en précisant que la mesure était le minimum légal, compte tenu des antécédents de l'intéressé.
En effet, le fichier fédéral des mesures administratives (ADMAS) faisait apparaître deux avertissements prononcés les 12 février 1998 et 18 juillet 2002, ainsi que deux retraits de permis de conduire prononcés les 8 juillet 2004 et 22 janvier 2008, pour une durée d’un mois, en raison d’une infraction moyennement grave.
Il avait adapté sa vitesse à celle autorisée sur les autoroutes. La nuit tombait et comme il pleuvait beaucoup il n’avait pas vu de panneau de limitation de vitesse.
Le lendemain il était revenu sur les lieux de l’infraction et avait pu constater que le panneau de limitation de vitesse était installé juste avant un chantier.
Invité à se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à la procédure, M. A______ a retransmis une copie de son recours.
Fonctionnaire à l’Organisation des Nations Unies, il a réitéré avoir besoin de son véhicule dans le cadre de son emploi, au vu des horaires parfois irréguliers.
L’OCAN a maintenu sa position.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, que la cause était gardée à juger en l’état.
Il ressort de la consultation de la base de données de l'office cantonal de la population que M. A______ est titulaire d'une carte diplomatique bleue.
EN DROIT
Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant n'allègue pas que l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est dès lors pas protégé par une immunité diplomatique.
Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l’al. 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d’autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, en cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16b LCR, soit celui sanctionnant les fautes moyennement grave.
En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 31 km/h. Il s’agit d’un cas moyennement grave, saisi par l’art. 16b al. 1 let. a LCR.
En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire au début de l'année 2008 suite à une faute moyennement grave, décision qui est définitive et exécutoire. Comme la durée de celle-ci ne s'écarte pas du minimum légal, elle ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2008 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 27 novembre 2008 prononçant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l’office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i.:
F. Rossi
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :