A/3127/2009•ATA/550/2009
A/3127/2009Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)30 oct. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3127/2009-LOGMT ATA/550/2009
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2009
2ème section
dans la cause
Madame D______
et
Monsieur M______
contre
OFFICE DU LOGEMENT
Considérant :
que, le 28 août 2009, Madame D______ et Monsieur M______ ont formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 29 juillet 2009 par l'office du logement ;
que par lettre datée du 31 août 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 30 septembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 8 octobre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 23 octobre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 août 2009 par Madame D______ et Monsieur M______ contre la décision du 29 juillet 2009 prise par l'office du logement ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame D______ et Monsieur M______ ainsi qu'à l'office du logement.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière :
Sandrine Bedogné
le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :