POUVOIR JUDICIAIRE
A/3907/2008-LCR ATA/412/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 août 2009
1ère section
dans la cause
Madame D_____
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame D_____, née en 1965, résidant à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B.
Le 25 février 2008, Mme D_____ a, au volant de son automobile, dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite, sur la route de Chancy en direction de la Jonction.
Suite à cette infraction, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a envoyé un courrier à Mme D_____, l’informant qu’une décision serait prise à son encontre et qu’elle avait dix jours pour transmettre ses éventuelles observations.
Le courrier précisait qu’au vu de son antécédent, il lui était proposé de suivre un cours d’éducation routière, sans pour autant que cela ne puisse diminuer la durée de son retrait.
En effet, le 7 juin 2007, l’OCAN avait prononcé un retrait du permis de conduire à Mme D_____ pour une durée d’un mois, suite à un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 27 km/h, marge de sécurité déduite, sur la route de Lausanne, le 11 février 2007.
Le 13 juin 2008, Mme D_____ a interpellé l’OCAN. Elle souhaitait consulter son dossier afin de prendre connaissance des faits relatifs à l’infraction commise en 2007.
A la lecture des documents, il est apparu à l'intéressée que c’était son époux, Monsieur D_____, qui en était le responsable.
Afin d’étayer ses dires, Mme D_____ a présenté à l’OCAN une attestation de celui-ci confirmant être l'auteur de l’infraction du 11 février 2007.
Le 2 juillet 2008, l’OCAN a répondu à l’intéressée qu’il ne pouvait entrer en matière sur une décision qui était définitive, exécutoire et avait été exécutée presque une année auparavant.
Sous la plume de son conseil, Mme D_____ a, à nouveau, écrit à l’OCAN en expliquant sa situation. Hospitalisée pendant une semaine en juin 2007, elle n’avait jamais réceptionné la décision du 7 juin 2007, cette dernière n’avait donc pas été valablement notifiée.
Elle maintenait être l’auteure de l’infraction commise le 25 février 2008 et en acceptait les conséquences mais souhaitait que la responsabilité de la précédente infraction soit transférée à charge de son époux.
L’OCAN a répondu, le 3 septembre 2008, en transmettant une copie du récépissé du courrier recommandé contenant la décision.
Le conseil de Mme D_____ a indiqué que, comme le prouvait le certificat médical transmis précédemment, celle-ci ne se trouvait pas à la maison au moment de la réception de ladite décision. Après vérification, il s’avérait que c’était son époux qui avait signé le document postal.
L’OCAN a maintenu sa position et prononcé, en date du 23 septembre 2008, une décision de retrait du permis de conduire toutes catégories pour une durée de quatre mois. Cette mesure ne s’écartait pas du minimum légal.
Le 23 octobre 2008, Mme D_____ a écrit à l’OCAN. Elle ne comprenait pas l’injustice qui était commise à son encontre.
L’autorité n’étant plus compétente pour reconsidérer la décision litigieuse, elle a considéré ce courrier comme étant un recours, et l'a transmis au Tribunal administratif.
Mme D_____ a réitéré ses explications et son incompréhension face à une situation injuste.
L’OCAN a à nouveau expliqué qu’il ne pouvait revenir sur une décision qui était définitive, exécutoire et déjà exécutée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en l’état.
EN DROIT
Dès lors, interjeté en temps utile et transmis au Tribunal administratif par l'autorité incompétente à qui il avait été adressé, le recours est recevable (art. 17 al. 5, 64 al. 2 et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon la jurisprudence et la doctrine, dès qu’une décision n’est plus susceptible de recours ordinaire, soit que le délai de recours n’a pas été utilisé, soit que l’autorité de dernière instance s'est prononcée, elle est définitive. Les décisions ayant fait l'objet d'un contrôle juridictionnel bénéficient de l’autorité de la chose jugée tandis que les décisions prises en première instance ne bénéficiant que de la force de la chose décidée, cela même si, en réalité, il était permis de penser que cette décision devait être viciée, sauf cas de nullité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.134/2007 du 20 septembre 2007, consid. 2.2 ; ATA/439/2005 du 21 juin 2005, consid. 5c, consid. 1; P. MOOR, Droit administratif 2ème éd. 2002, volume II, p. 323; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 1116 ss ; ATA/485/2003 du 10 juin 2003, consid. 2 et 3). Une décision déterminant la situation juridique d’administrés dont il serait constaté, hors délai de recours, qu’elle ne serait pas ou plus conforme à la loi, peut être révoquée par l'autorité qui l'a prise dans le cadre d'une demande de reconsidération aux conditions de l'art. 48 LPA (P. MOOR, op. cit. p. 326 et 327; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 1170).
b. Selon l'art. 48 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont notamment recevables lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 80, let. a et b de cette loi, c'est-à-dire lorsqu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision ou lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
En l'espèce, la décision du 7 juin 2007 a acquis la force de chose décidée.
Toutefois, la recourante allègue et démontre par pièces, un fait nouveau : son véhicule était conduit par son époux lors de la commission de l'infraction du 11 février 2007. De plus, elle démontre, toujours par pièces, qu'elle était hospitalisée pour une longue durée lors de la notification de la décision réceptionnée par son époux.
Dans la mesure où la recourante indique de manière crédible que ce n'est que lors de la consultation du dossier, à la suite de la notification de la décision aujourd'hui litigieuse, avoir appris l'existence de l'excès de vitesse de 2007, les conditions de l'art. 80 al. 1 lettre b LPA sont réalisées, et il appartenait à l'OCAN de procéder au réexamen et à l'annulation de la mesure administrative prononcée le 7 juin 2007.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l'autorité de première instance, afin que la mesure prononcée le 7 juin 2007 soit annulée - y compris dans le registre ADAMAS - et qu'une nouvelle mesure, tenant compte de l'absence d'antécédent, soit prononcée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2008 par Madame D_____ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 23 septembre 2008 prononçant le retrait du permis de conduire toutes catégories pour une durée de quatre mois ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision prononcée par l'office cantonal des automobiles et de la navigation le 23 septembre 2008, retirant le permis de conduire de Mme D_____ pour une durée de 4 mois ;
renvoie le dossier à l'office cantonal des automobiles et de la navigation au sens des considérants ;
met à la charge de l'office cantonal des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame D_____ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :