POUVOIR JUDICIAIRE
A/1836/2009-PROC ATA/415/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 août 2009
1ère section
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Michel Lambelet, avocat
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS
EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) concernant le report des délais pendant les féries n'étaient pas applicables.
Avant de statuer, le Tribunal administratif avait expressément invité, le 29 janvier 2009, M. S______ à se déterminer sur la question du respect du délai de recours. Ce dernier avait indiqué que, compte tenu des féries (art. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 22a PA), le recours, déposé dans le délai imparti de trente jours était recevable à la forme.
Le pouvoir judiciaire genevois indiquait sur le site officiel de l'Etat de Genève que les délais étaient suspendus du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclusivement.
A cette demande était annexée une copie d'écran de la page www.ge.ch/tribunaux/pouvoir-judiciaire/welcome.html.
Le 14 mai 2009, le recourant a transmis un constat réalisé par un huissier judiciaire reprenant la page Internet susmentionnée.
Ce dernier a transmis diverses copies d'écran mettant en évidence l'évolution dans le temps de la page Internet litigieuse:
a. Dès le 18 décembre 2008, elle avait la teneur suivante :
« A l'occasion des Fêtes de fin d'année, l'administration judiciaire fermera ses bureaux du mercredi 24 décembre 2008 au jeudi 1er janvier 2009 inclus.
Toutefois, afin de répondre aux besoins des justiciables durant cette période, des permanences seront assurées, voir à ce propos le document suivant :
Ouverture et fermeture des bureaux du PJ (pdf 13 ko octets).
Féries judiciaires 2009 : du lundi 22 juin au vendredi 28 août 2009.
Il n'y a pas de féries judiciaires au TCAS mais seulement des périodes de suspensions de délais : du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement ; du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. »
b. A la suite de modifications réalisées le 23 janvier 2009, cette page avait la teneur suivante :
« Féries judiciaires 2009 : du lundi 22 juin au vendredi 28 août 2009.
Il n'y a pas de féries judiciaires au TCAS mais seulement des périodes de suspensions de délais : du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement ; du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier 2009 inclusivement. »
c. Dès le 2 mars 2009, ladite page se présentait ainsi :
« Féries judiciaires 2009 : du lundi 22 juin au vendredi 28 août 2009.
Il n'y a pas de féries judiciaires au TCAS mais seulement des périodes de suspensions de délais : du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement ; du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. »
d. A la suite de modifications ayant eu lieu entre mars 2009 et avril 2009, mais avant les corrections réalisées le 28 mai 2009, la teneur de ce texte - figurant sur l'impression d'écran et le relevé d'huissier produit par M. S______ - était la suivante :
« Le pouvoir judiciaire est fermé durant les Fêtes de Pâques du vendredi 10 au lundi 13 avril 2009 compris.
Féries judicaires 2009 : du lundi 22 juin au vendredi 22 août 2009.
Il n'y a pas de féries judiciaires ni au Tribunal administratif, ni au Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS), mais seulement des périodes de suspensions de délais : du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement ; du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. »
EN DROIT
Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la demande de révision est recevable de ce point de vue (art. 81 al. 1 LPA - E 5 10).
Il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 litt. b LPA).
Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connu du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est à dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATFA U 216/00 du 31.05.2001, consid. 3 ; ATF 118 II 199 consid. 5, p. 205). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATFA U 5/95 du 19.06.1996, consid. 2b ; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).
De plus, la page Internet qui avait été mise en ligne à l'occasion des fêtes de fin d'année 2008 ne comportait aucune indication laissant à penser qu'il existait des féries judiciaires au Tribunal administratif, ou une suspension de délais pendant une certaine période.
Le recourant agissait par l'intermédiaire d'un avocat, qui doit connaitre la LPA et les principes de computation de délais qu'elle contient.
Enfin, les éventuelles lacunes de la page Internet en ligne au moment des fêtes de fin d'année n'ont pas induit le recourant en erreur : ce dernier n'aurait pas manqué de le mentionner lorsque, dans le cadre de la première procédure, il a eu l'occasion de s'exprimer au sujet de la tardiveté du recours.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la demande de révision interjetée le 26 mai 2009 par Monsieur S______ contre l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 21 avril 2009 ;
au fond :
la rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat de Monsieur S______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :