POUVOIR JUDICIAIRE
A/940/2009-LDTR ATA/437/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 septembre 2009
dans la cause
Madame A______
Messieurs B______ et C______,
représentés par Monsieur D______, architecte, assistés par Me Dominique Burger, avocate
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
Monsieur E______
Monsieur F______
Monsieur G______
Madame H______
Madame et Monsieur I______
Madame J______
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’IMMEUBLE K______ tous représentés par l’Association genevoise de défense des locataires (ASLOCA), soit pour elle, Me Thierry Sticher, avocat
EN FAIT
Le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a délivré le 10 juin 2008 une autorisation définitive de construire DD 1______ portant sur la rénovation, l'aménagement des combles, la création d'un ascenseur et la transformation de trois appartements situés au 4ème étage de l'immeuble sis K______, sur la parcelle n° 1______ feuille 30 de la commune de L______ et appartenant à Madame A______ et Messieurs B______ et C______.
L'association des locataires de l’immeuble K______ (ci-après : l’association), constituée par certains d’entre eux, qui ont agi à titre personnel également, ont interjeté le 25 juin 2008 un recours enregistré sous n° 9238 auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) à l'encontre de ladite décision.
Par décision du 27 janvier 2009, la commission a annulé l'autorisation précitée au motif que les propriétaires n'avaient pas informé au préalable les locataires de leurs intentions, comme l'art. 43 al. 1 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) leur en faisait obligation.
Le 19 mars 2009, les propriétaires d'une part, et le DCTI d'autre part, ont recouru auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la décision de la commission et au rétablissement de l'autorisation de construire DD 1______.
Les parties se sont déterminées par écrit et ont produit des pièces ; la commission a transmis son dossier au Tribunal administratif.
Le 2 septembre 2009, le juge délégué a entendu les recourants et certains locataires, de même que les représentants de l'association, lors d'une audience de comparution personnelle.
A cette occasion, l'accord intervenu entre toutes les parties, présentes ou représentées, concernant en particulier l'isolation de la colonne de chutes dans les appartements de Madame M______ et de MM. G______ et F______ a pu être protocolé, à certaines conditions qui seront reprises ci-dessous ; les recourants ont persisté à solliciter l'annulation de la décision de la commission et le rétablissement de l'autorisation DD 1______ précitée. Les locataires et les représentants de leur association ont déclaré ne pas avoir d'autre demande et ne pas s'opposer à la réalisation desdits travaux, ni au passage de la colonne de chutes dans leurs appartements.
Il pouvait être statué sans frais.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
Le tribunal de céans, qui connaît le droit d'office, ne peut se limiter à entériner l'accord auquel sont parvenues les parties (ATA/76/2008 du 19 février 2008), mais il doit vérifier que celui-ci est conforme au droit.
Les locataires ne s'opposant plus à la réalisation des travaux projetés, l'accord, conforme à la loi, peut être homologué.
Les recours seront admis. Les recourants ayant renoncé à solliciter une indemnité de procédure, il leur en sera donné acte.
Vu l'issue du litige, le tribunal de céans ne percevra aucun émolument (art. 87 LPA ; ATA/329/2009 du 30 juin 2009).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 19 mars 2009 par Madame A______ ainsi que par Messieurs B______ et C______ d’une part, et par le département des constructions et des technologies de l’information d’autre part, contre la décision de la commission cantonale en matière de constructions du 27 janvier 2009 ;
au fond :
les admet ;
annule la décision n° 9238 de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 27 janvier 2009 ;
rétablit l’autorisation définitive de construire n° DD 1______ ;
donne acte aux propriétaires de ce qu’ils s’engagent à mandater l’acousticien expert pour le suivi de la bonne exécution des travaux ;
donne acte aux propriétaires que, dans l’hypothèse où, après exécution de ces travaux, les locataires concernés constateraient que l’isolation phonique entre les conduites sanitaires et leurs chambres à coucher est insuffisante, ils devront le notifier aux bailleurs. Si le défaut est constaté et si les bailleurs ne peuvent améliorer l’isolation phonique, les locataires sont autorisés à déplacer la cloison de la chambre pour la placer en deçà du passage de la conduite. Ces travaux seront entrepris à leurs frais et sous leur responsabilité et devront obtenir préalablement l’aval d’un ingénieur civil ;
donne acte aux intimés de ce que moyennant le respect des conditions précitées, ils ne s’opposent pas à la réalisation des travaux autorisés et donc au passage de la colonne de chutes dans leurs appartements ;
condamne en tant que de besoin les parties à respecter leurs engagements ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Dominique Burger, avocate de Madame A______ et de Messieurs B______ et C______, représentés par Monsieur D______, architecte, au département des constructions et des technologies de l’information, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, ainsi qu’à Me Thierry Sticher, avocat de l’Association genevoise de défense des locataires (Asloca), représentant l’association des locataires de l’immeuble K______ et Messieurs E______, F______, G______, Madame H______, Madame et Monsieur I______, ainsi que Madame J______.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :