POUVOIR JUDICIAIRE
A/1359/2009-ANIM ATA/380/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 juillet 2009
2ème section
dans la cause
Monsieur T______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
EN FAIT
Monsieur T______, né en 1968, ressortissant français, résidant alors en France, mais sans domicile connu, se trouvait le 21 août 2008 près de la galerie marchande de la gare Cornavin en compagnie de Madame G______ et de la fille de cette dernière, âgée de 5 ans.
Mme G______ tenait en laisse son chien, "J______", tandis que M. de T______ détenait le sien, "C______". Ce dernier chien était de race Berger croisé mâle, né en 1999.
Dans des circonstances qui ne sont pas litigieuses en l’espèce, ce chien a mordu un agent de l’entreprise S______, Monsieur L______, qui a déposé plainte pour lésions corporelles simples.
Elle est devenue définitive.
M. T______ a épousé Mme G______ en novembre 2008. Depuis cette date, il vit avec son épouse à Perly dans le canton de Genève.
Le 27 mars 2009, à 10h.00, le SCAV a constaté que les époux T______ détenaient à leur domicile, trois chiens, soit "C______", "J______" et un jeune chiot, "P______", croisé Beauceron, femelle, née en 2008. Les conditions de détention de ces animaux n’étaient pas respectées car l’appartement était crasseux, le sol de la cuisine jonché de crottes et d’urine et le balcon présentait de nombreuses salissures. Il en était de même à l’extérieur de l’immeuble.
Par décision du 1er avril 2009, signifiée à M. T______ le 3 avril 2009, le SCAV a ordonné le séquestre définitif de "C______" considéré "comme un chien dangereux, interdit et illégal sur le territoire genevois", cet animal ayant déjà mordu un être humain précédemment. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. La voie de recours dans les 10 jours auprès du Tribunal administratif était mentionnée au pied de cette décision.
Après avoir constaté que "C______" était revenu sur territoire genevois malgré les décisions précitées, le SCAV a, par décision du 7 avril 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours et remise en mains propres à l'intéressé le même jour, fait interdiction à M. T______ de détenir un chien pour une durée de cinq ans, en raison de ses antécédents et de son comportement (art. 23 let. d LChiens ; 4 al. 1 et 3 du règlement d’exécution sur l’interdiction des chiens dangereux du 23 avril 2008 RIChD - M 3 45.05).
Dite décision comportait la mention qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès du tribunal de céans.
Ce dernier n’était pas dangereux. En août 2008, il n’avait fait que protéger sa maîtresse, au moment où celle-ci avait été interpellée par un agent de S______, alors que lui-même avait été emmené au poste de police en état d’ébriété. Il était très attaché à son chien qu’il avait sauvé d’une mort certaine au moment de la naissance. Après onze ans de vie commune, il ne concevait pas de s’en séparer. Il souffrait le martyre depuis qu’il n’était plus avec "C______". Il demandait que le tribunal lui restitue son chien, quitte à ce qu’il doive débourser "un petit peu d’argent pour le régulariser".
La décision de séquestre du 1er avril 2009 signifiée le 3 avril 2009 était définitive. Celle du 7 avril 2009 avait été remise à l’intéressé le même jour. Selon l’annotation figurant sur l’exemplaire produit par le SCAV, M. T______ avait cependant refusé d’en signer la réception.
Le SCAV s’en rapportait à justice quant à la recevabilité du recours contre la décision du 7 avril 2009 et concluait pour le surplus au rejet dudit recours.
S’il était dirigé contre la décision du 1er avril 2009, le recours était irrecevable car tardif.
Les conditions de détention de "C______", constatées les 27 et 28 mars ainsi que le 3 avril 2009, ne satisfaisaient pas à celles prévues par la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LFPA - RS 455) ni aux dispositions de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1). Le SCAV était l’autorité compétente dans le canton de Genève pour assurer l’exécution de ces dispositions fédérales (art. 2 al. 2 let. a du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 (RALFPA - M 3 50.02). Quant à la LChiens, ses art. 7 et 23 let. d, de même que le RIChD, prévoyaient que le détenteur devait veiller à satisfaire les besoins du chien et, en cas d’inobservation de ces dispositions, le SCAV pouvait prononcer l’interdiction de détenir un tel animal. En limitant à cinq ans la durée de l’interdiction, le SCAV avait respecté le principe de proportionnalité, aucune autre mesure moins contraignante ne permettant d’atteindre le but visé.
Elles ont persisté dans leurs conclusions.
a. Le recourant a exposé qu’avec son épouse, il habitait dans un immeuble appartenant à la caisse de pension de la police, de sorte que beaucoup de locataires étaient des policiers et des gardiens de prison. Ceux-ci n’appréciaient pas sa présence, raison pour laquelle ils l’avaient dénoncé. Il a relevé que les trois chiens étaient en bonne santé, ce qu’une des personnes de la société de protection des animaux avait reconnu. Il a contesté que l’appartement ait été crasseux même s’il a admis que la cuisine était sale car l’intervention du 27 mars 2009 avait eu lieu à 07h00 et c’était le chiot "P______" qui avait fait ses besoins dans la cuisine durant la nuit car, compte tenu de son âge, il n’était pas encore propre. M. T______ a exposé qu’il cherchait du travail et que son épouse était à l’AI de sorte qu’ils pouvaient tous deux consacrer tout leur temps à leurs animaux. Pendant quelques mois, il avait confié "C______" à son frère, domicilié en France voisine, mais celui-ci n’avait pu le garder. Il avait dû le reprendre lorsqu’il était revenu en Suisse, peu avant le mois de novembre 2008. Il n’avait jamais appris à "C______" à mordre.
Par ailleurs, la chienne de son épouse, "J______", avait mordu un être humain avant 2008 mais, comme la nouvelle loi sur le chiens dangereux n’était pas encore en vigueur, elle avait pu garder son animal. Il souhaitait pouvoir bénéficier de la même chance.
b. Les représentants du SCAV ont indiqué que M. T______ avait déjà bénéficié d’une telle opportunité entre les mois d’août 2008 et mars 2009 pour autant que "C______" reste sur territoire français, ce qui n’avait pas été le cas. "C______" était en fourrière depuis le 3 avril 2009. Si cet animal était restitué au recourant, ce chien cohabiterait avec "J______" et "P______", ce qui créerait un effet de meute. Même si le recourant s’acquittait des frais nécessaires pour mettre "C______" en conformité avec les lois suisses en faisant notamment vacciner l’animal, ce dernier demeurait dangereux du fait qu’il avait mordu une personne, comme indiqué ci-dessus.
M. T______ a ajouté qu’il paierait tous les frais nécessaires puisqu’il devait recevoir de l’argent de l’assurance-invalidité en France.
EN DROIT
Dans la mesure où ledit recours viserait la décision du 1er avril 2009, notifiée le 3 avril 2009, il est tardif : le délai de recours est venu à échéance le lundi 13 avril 2009 à minuit ; ce jour-ci étant le lundi de Pâques, ce délai a été reporté au mardi 14 avril 2009 à minuit (art. 17 al. 3 LPA). Partant, la décision de séquestre définitif de "C______" est exécutoire.
A Genève, le SCAV est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 (RALFPA - M 3 50.02).
Depuis le 3 avril 2009, "C______" est en fourrière.
Il est établi par les pièces du dossier que malgré les décisions prises par le SCAV les 22 août 2008 et 1er avril 2009, le recourant n'a pas respecté les dispositions de la LChiens ni du RIChD.
Son chien "C______" est un chien dangereux au sens des art. 2A al. 2 LChiens et 3 al. 2 RIChD, du fait qu'il a mordu une personne en 2008, quelles qu'aient été les circonstances de cet incident.
De ce seul fait, cet animal ne devait pas revenir sur territoire suisse : or, le recourant a admis lors de l'audience de comparution personnelle des parties qu'il avait ramené "C______" en Suisse peu avant novembre 2008 et que celui-ci s'y trouvait encore à fin mars/début avril 2009.
La question de la conformité à la LFPA et à l'OPAn des conditions de détention de "C______" dans l'appartement des époux T______ n'a toutefois pas à être tranchée, car ces éléments ne fondent pas la décision prise par le SCAV le 7 avril 2009.
a. l'obligation de prendre des cours d'éducation canine ;
b. la castration ou la stérilisation des chiens ;
c l'interdiction d'élever des chiots ;
d. l'interdiction de détenir un chien ;
e. le séquestre provisoire ou définitif du chien ;
f. la mise à mort du chien ;
g. la révocation de l'autorisation de pratiquer l'éducation canine ;
h. la révocation de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens ;
i. la révocation de l'autorisation d'acquérir ou de détenir un chien potentiellement dangereux".
Dans l’exercice de ses compétences, le service doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/851/2005 du 13 décembre 2005 et les références citées).
Cette décision complète celle portant sur le séquestre de l'animal et se justifie au vu du comportement du recourant qui ne se plie pas aux injonctions du SCAV.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 avril 2009 par Monsieur T______ en tant qu’il est dirigé contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 1er avril 2009 ;
déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2009 par Monsieur T______ dans la mesure où il vise la décision du 7 avril 2009 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :