POUVOIR JUDICIAIRE
A/1294/2009-PATIEN ATA/293/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 juin 2009
dans la cause
Madame G______
contre
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS
EN FAIT
Le Tribunal administratif a transmis le courrier précité à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) le 26 février 2009, pour raison de compétence.
Le Tribunal administratif a transmis ledit courrier à la commission le 5 mars 2009, comme relevant de sa compétence.
Celle-ci l’a à son tour transmis à la direction générale des HUG le 26 mars 2009, ce dont Mme G______ a été informée le jour même.
Elle était compétente pour instruire d’éventuelles violations des dispositions de la loi sur la santé ou de la loi sur la privation de liberté à des fins d’assistance concernant les professionnels de la santé, les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients. En revanche, elle ne délivrait pas d’avis de droit et ne fournissait pas de renseignements d’ordre pratique concernant des professionnels de la santé ou des institutions de santé.
Si Mme G______ estimait devoir saisir la commission dans le cadre de ses compétences, elle était invitée à lui adresser une plainte documentée en précisant la ou les périodes de soins concernées ainsi que les professionnels de la santé mis en cause.
Elle soulevait une violation du droit des patients (violation du droit d’accès aux résultats d’analyses par les HUG). M. C______ n’en tenait pas compte car il n’estimait pas recevable la demande : il ne s’estimait pas compétent et ne statuait pas. Elle conclut à « faire valoir les prétentions de son courrier du 24 février 2009 que la commission n’a pas voulu évaluer, pour irrecevabilité infondée, subsidiairement renvoyer l’affaire pour nouveau jugement à la commission et condamner cette dernière à CHF 30.- de frais administratifs pour la réclamation du déni de justice formel ». Enfin, la commission devait être sanctionnée administrativement « pour déni de justice formel continuel dans ses décisions qui lui cause du tort moral et physique, des démarches administratives épuisantes et hors de portée pour protéger ses droits des patients dans des délais raisonnables ».
Le courrier du 2 avril 2009 n’était pas une décision au sens de l’art. 46 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Une décision ne pouvait être prise que par le bureau de la commission en application de l’art. 10 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03) ou par la commission plénière (art. 18 LComPS) ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il n’y avait pas lieu de rendre une quelconque décision dans cette affaire dans le mesure où la demande de Mme G______ contenue dans son courrier du 24 février 2009 n’était guère compréhensible. Celle-ci demandait alternativement des renseignements ou des avis de droit qui n’entraient pas dans les compétence de la commission.
Dans la mesure où ce document pourrait être une plainte pour non accès au dossier médical, il conviendrait que Mme G______ adresse à la commission une plainte circonstanciée accompagnée de pièces selon les instructions qui lui avaient été données le 2 avril 2009.
Elle conclut à l’irrecevabilité du recours avec suite de frais et dépens.
EN DROIT
Le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
La recevabilité du recours doit être examinée d’office. Il convient donc de se pencher sur la qualification juridique du courrier du 2 avril 2009 de la commission.
Au sens de l’art. 4 al. 1er LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (ATA/103/2009 du 3 mars 2009 et les réf. citées ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, Berne 2002, p. 214, n. 2.2.3.3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 334-344).
Il en résulte que la situation juridique de la recourante n’est nullement affectée par le courrier qu’elle met en cause. Aucun recours n’est donc possible contre celui-ci.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 avril 2009 par Madame G______ contre la lettre du 2 avril 2009 de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame G______ ainsi qu'à commission de surveillance des professions de la sante et des droits des patients.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :