POUVOIR JUDICIAIRE
A/2555/2007-LCR ATA/168/2009
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 avril 2009
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Grégoire Rey, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 29 mai 2007 par le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) retirant le permis de conduire de Monsieur M______ pour une durée indéterminée, une nouvelle décision ne pouvant intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l’Institut Universitaire de Médecine légale (ci-après : IUML) ;
vu que la décision précitée précise que le recours n’aura pas d’effet suspensif ;
vu l’arrêt du Tribunal administratif du 17 juin 2008 rejetant le recours du 27 juillet 2007 interjeté par M. M______ à l’encontre de la décision susmentionnée (ATA/337/2008) ;
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2009 annulant l’arrêt cantonal précité (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008) ;
vu l’instruction ouverte par le Tribunal administratif sur la question de l’effet suspensif ;
qu’interpellé sur ce point, l’OCAN a déclaré s’en rapporter à justice dans ses observations du 19 mars 2009 ;
vu que le 1er avril 2009, M. M______ a déclaré s’opposer au maintien de la mesure de retrait préventif, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral ;
vu l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10) ;
vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l’effet suspensif au recours déposé par Monsieur M______ le 27 juillet 2007 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Grégoire Rey, avocat du recourant ainsi qu'à l’office cantonal des automobiles et de la navigation.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :