POUVOIR JUDICIAIRE
A/231/2009-ANIM ATA/147/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 mars 2009
2ème section
dans la cause
Madame B______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
EN FAIT
Dite décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été remise en mains propres à Mme B______ le 23 décembre 2008.
Elle conclut à l’annulation du séquestre définitif de ses animaux ainsi qu’à celle de l’interdiction de posséder un animal.
Dans sa réponse du 13 mars 2009, le service s’est opposé au recours.
La cause a été gardée à juger sans autre acte d’instruction.
EN DROIT
En revanche, il ne l’a pas été dans le délai de trente jours prévu par l’article 60 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), puisqu’il est établi par pièce que la recourante s’est vu remettre en mains propres le 23 décembre 2008 la décision querellée et qu’elle n’a recouru que le 23 janvier 2009 soit au-delà du délai de trente jours fixé par l’article 27 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 (RALFPA - M 3 50.02) lequel venait à échéance le 22 janvier 2009, à minuit.
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/52/2009 du 27 janvier 2009 et les références citées).
Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2009 par Madame B______ contre la décision du 22 décembre 2008 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :