POUVOIR JUDICIAIRE
A/521/2009-MC ATA/96/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 février 2009
1ère section
dans la cause
Monsieur W______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
EN FAIT
Monsieur W______, né en 1985, se disant ressortissant gambien, a atterri à l’aéroport de Genève-Cointrin le 14 septembre 2008 où il a immédiatement déposé une demande d’asile. Sa provenance est inconnue.
Le 15 septembre 2008, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a provisoirement refusé à l’intéressé d’entrer en Suisse. M. W______ a donc été assigné à résidence dans la zone de transit de l’aéroport.
Il a exposé qu’il avait fui son pays car étant homosexuel, il était en danger dans sa patrie.
Le 23 septembre 2008, l’ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de M. W______ ; ce dernier devait être renvoyé en Gambie. Cette décision était définitive et exécutoire.
Il ressortait du dossier que M. W______ refusait de retourner dans son pays et devait donc être présenté aux autorités gambiennes le 4 décembre 2008. A partir de cette date, deux à trois semaines seraient nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol pourrait être organisé dans la première quinzaine du mois de janvier 2009.
Il est expressément renvoyé au premier arrêt rendu par le Tribunal administratif pour les faits antérieurs à ce dernier (ATA précité). Au surplus, les éléments pertinents seront repris dans la partie en droit du présent arrêt.
Le 13 janvier 2009, M. W______ a été entendu par un fonctionnaire de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), auquel il a confirmé qu’il ne pouvait obtenir de document de voyage gambien et qu’il ne voulait pas rentrer dans ce pays. Il avait bien compris que s’il ne collaborait pas à l’organisation de son départ, la détention administrative serait prolongée.
Par télécopie du 26 janvier 2009, l’ODM a indiqué à l’OCP que M. W______ serait entendu par une délégation gambienne le 12 février 2009.
Le 5 février 2009, l’OCP a saisi la commission d’une demande de prolongation de la mise en détention administrative de M. W______. L’entrevue avec une délégation gambienne fixée le 5 décembre 2008 avait été annulée à la demande des autorités de ce pays. L’intéressé avait confirmé, le 13 janvier 2009, qu’il n’entendait pas retourner en Gambie et qu’il était le seul responsable de la durée de sa détention, qui devait être prolongée pour une durée de deux mois.
Le 9 février 2009, M. W______ a été entendu par la commission et a confirmé être ressortissant gambien. Il ne pouvait pas rentrer dans son pays en raison de son orientation sexuelle, comme le prouvait une déclaration contre l’homosexualité du président Yahya Jammeh, qu’il avait tirée d’internet.
Le représentant de l’OCP a confirmé que M. W______ devait être entendu par une délégation gambienne le 12 février 2009 et qu’un délai d’un à deux mois était nécessaire pour organiser un vol si l’intéressé collaborait avec les autorités. Dans le cas contraire, un vol spécial ne pourrait avoir lieu dans ce délai. Il a encore précisé que le président gambien Jammeh était décédé, qu’un autre gouvernement était en place et qu’il n’était pas établi que la politique menée à l’encontre des homosexuels demeurait.
Par décision du même jour, la commission a prolongé la détention administrative de M. W______ pour une durée de deux mois. L’autorité avait agi avec célérité et la durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité.
Le 17 février 2009, M. W______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Les autorités gambiennes ne l’avaient pas reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants lors de la séance du 12 février 2009, qui avait duré deux minutes. Il était détenu depuis le 14 septembre 2008 ; ce n’était que cinq mois plus tard qu’il avait pu être présenté aux autorités gambiennes, et aucune autre démarche n’avait été entreprise en vue de son départ.
Il maintenait qu’il était de nationalité gambienne. Les formalités à entreprendre ne permettaient pas d’entrevoir la possibilité d’un départ à court terme. Il avait toujours eu un comportement exemplaire, sous réserve du fait qu’il ne voulait pas quitter la Suisse pour la Gambie. Une mesure telle qu’une assignation territoriale était suffisante et la prolongation de la détention était disproportionnée.
La délégation gambienne n’avait pas reconnu M. W______ lors d’un entretien, qui avait duré une trentaine de minutes. M. W______ parlait wolof, langue pratiquée au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie, ainsi que le français. Selon les indications de la délégation, il pouvait être mauritanien.
Toutes les démarches nécessaires au renvoi de l’intéressé avaient été menées avec la plus grande diligence et la prolongation de la détention administrative était l’unique moyen approprié pour s’assurer qu’il quitte la Suisse.
Une audition avec les autorités sénégalaises était prévue dans la semaine du 23 au 26 février 2009. En cas d’échec, l’intéressé serait présenté aux autorités mauritaniennes, à Genève.
EN DROIT
Interjeté le 17 février 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 février 2009 notifiée le même jour, est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008).
Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 février 2009 et statuant ce jour, il respecte le délai.
La présente cause est régie par les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
La mise en détention administrative peut être ordonnée, notamment lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif, ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let b ch. 1 renvoyant à l’article 75 al. 1 let. g et h LEtr), ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 renvoyant à l’article 90 LEtr).
De plus, la durée de la détention ne peut excéder trois mois ; si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 76 al. 3 LEtr).
Aucune autre démarche n'apparaît avoir été entreprise en vue du refoulement de l'intéressé pendant la durée de sa rétention, puis de sa détention.
L'intéressé a toujours affirmé ne pas vouloir retourner en Gambie et n'a personnellement entrepris aucune démarche, notamment en refusant de signer un formulaire qui lui permettrait de quitter le territoire de la Confédération, que cela soit pour la Gambie - pays dont il dit être ressortissant - ou à destination d'un autre pays.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif admettra l'existence de circonstances particulières autorisant la prolongation de la détention. Toutefois, pour respecter le principe de la proportionnalité, la prolongation ne sera prononcée que pour une durée d’un mois. Une nouvelle prolongation ne pourrait être accordée que dans l'hypothèse où les démarches nécessaires au refoulement de M. W______ auront été entreprises sans désemparer.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le principe de la prolongation de détention sera confirmé, mais pour une durée d’un mois uniquement.
Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à M. W______, à la charge de l’Etat de Genève.
Vu la pratique du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2009 par Monsieur W______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 février 2009 prolongeant la détention administrative de M. W______ pour une durée de deux mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
réforme la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative en ce sens que la détention est prolongée pour une durée d’un mois seulement ;
met à la charge de l’Etat de Genève une indemnité de procédure en faveur du recourant de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre de Frambois, pour information.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :