POUVOIR JUDICIAIRE
A/1951/2008-LCR ATA/35/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 janvier 2009
1ère section
dans la cause
Monsieur M______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M______, né en 1961, résidant à Carouge, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B.
Par décision du service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), datée du 29 avril 2008, son permis lui a été retiré pour une durée de trois mois, au motif qu’il avait fait un excès de vitesse de 27 km/h, marge de sécurité déduite, le 22 octobre 2007, sur la route de Veyrier en direction de Carouge.
Les 23 mai et 27 septembre 2000, le recourant avait déjà fait l’objet de deux décisions de retrait de permis de conduire prononcées à son encontre.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la mesure actuelle ne s’écartait pas du minimum légal.
L’OCAN, par la voix de sa représentante, a persisté dans les termes de la décision litigieuse.
Lorsqu’il avait refait le parcours après l’audience, il avait constaté qu’un nouveau panneau avait été installé sur cette artère, beaucoup plus visible que le précédant.
Contactée par téléphone, la direction générale de la mobilité (ci-après : DGM) lui avait confirmé cette modification.
Interpellée par le Tribunal administratif, la DGM a indiqué, le 18 novembre 2008, qu’aucune modification de signalisation n’avait été effectuée durant l’année écoulée, à la route de Veyrier, en direction de Carouge. Dans ce périmètre, un panneau avait été ajouté à la sortie du tunnel du Val d’Arve, le 7 octobre 2008.
Dit courrier a été transmis aux parties avec un délai pour faire part de leurs éventuelles observations. L’OCAN a indiqué qu’il n’avait aucune observation complémentaire à verser au dossier, alors que M. M______ n’a pas réagi.
EN DROIT
Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A l’intérieur d’une localité, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne, en principe, un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque, celle-ci pouvant être abstraite.
En commettant un excès de vitesse d’une telle quotité, le conducteur viole de manière grossière une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 ; JdT 1997 I 725, consid. 2c p. 731 et référence citée ; ATA/330/2006 du 14 juin 2006).
Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre les justiciables (ATF 119 1b 156).
A cet endroit, bien que situé en dehors d'une localité, la vitesse est limitée à 40 km/h du fait de la présence de l'école de Bois-Gourmand. Au vu de cette situation, il y a lieu d'appliquer les seuils retenus par le Tribunal fédéral pour les excès de vitesse commis à l'intérieur d'une localité.
Le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 27 km/h après déduction de la marge de sécurité. Supérieur à 25 km/h, cet excès de vitesse permet de qualifier la faute commise de grave, au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus.
A teneur de l’article 16c alinéas 1a et 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum à celui qui a violé gravement les règles de la circulation. L'autorité s'étant tenue, dans le cas d'espèce, au minimum légal, le recours sera rejeté.
Au vu de cette issue, un émolument de procédure en CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2008 par Monsieur M______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 29 avril 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400 .- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :