POUVOIR JUDICIAIRE
A/3144/2008-LCR ATA/36/2009
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 janvier 2009
1ère section
dans la cause
Monsieur M______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décisions des 27 août 2004 et 12 juin 2006, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a retiré le permis de M. M______ pour une durée d’un mois, à la suite de deux excès de vitesse.
Le 17 juillet 2007, son permis lui a à nouveau été retiré pour une durée d’un mois, car il avait conduit un motocycle de la catégorie A1 illimité, sans être titulaire du permis de cette catégorie.
M. M______ n’avait toujours pas le permis de conduire correspondant à la catégorie de son véhicule.
Invité par l’OCAN, M. M______ a exercé son droit d’être entendu le 21 juillet 2008. Il était titulaire d’un permis de conduire depuis 1988, mais n’avait pas de permis provisoire pour motos 125 lors de l’accident. Il en avait pris un depuis les faits. Pour obtenir le permis A1, il lui suffisait d’effectuer quelques heures de conduite. Il avait besoin de conduire ce type de véhicules pour son activité professionnelle.
Le 26 août 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de quatre mois, soit le minimum légal pour une infraction moyennement grave, lorsque celui-là a déjà été retiré au cours des deux années précédentes pour une infraction grave ou moyennement grave.
Le 1er septembre 2008, M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Pour obtenir le permis A1, il n’avait pas besoin de repasser un examen, mais seulement de suivre huit heures de cours avec un moniteur. La sévérité du jugement le surprenait, d’autant plus qu’il avait déjà fait l’objet d’un retrait pour le même motif, comme cela était mentionné dans la décision litigieuse. Il avait besoin de conduire pour exercer son activité professionnelle au service externe d’une agence immobilière.
Entendu en audience de comparution personnelle le 6 octobre 2008, M. M______ a confirmé les termes de son recours. A l’origine, il pensait pouvoir conduire ce type de scooter avec le permis de conduire de catégorie B. A la suite du retrait de permis prononcé en 2007, il avait entamé des démarches pour l’obtention d’un permis provisoire, mais avait été un peu négligent et ne les avait pas menées à terme. La seule faute qu’il avait commise était de ne pas avoir retiré son permis provisoire à l’OCAN.
L’OCAN, par la voix de sa représentante, a maintenu sa décision.
Au terme de l’audience, un délai au 20 octobre 2008 a été accordé au recourant afin d’informer le tribunal de céans des suites qu’il entendait donner à la procédure.
EN DROIT
Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L'article 16b alinéa 2 lettre b LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée de quatre mois au minimum aux conducteurs ayant commis une infraction moyennement grave si, au cours des deux années précédentes, le permis lui a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave ou grave.
S'il est exact que les démarches que l'intéressé devait entreprendre pour obtenir un permis de conduire de la catégorie A1 étaient simples et se limitaient à suivre un certain nombre d'heures d'auto-école, cet élément n'est pas apte à pallier le fait qu’il ne les a pas effectuées - alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire pour des faits similaires - et qu'il n'était toujours pas titulaire, au moment de l'infraction, d'un permis de conduire l'autorisant à circuler au guidon d'un motocycle.
Au surplus, M. M______ a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une infraction moyennement grave dont l'exécution s'est terminée le 26 septembre 2007, soit moins de deux ans avant l'infraction du 18 juin 2008.
Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse, qui se limite au minimum légal imposé par la loi dans ces circonstances, ne peut qu'être confirmée, et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2008 par Monsieur M______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 26 août 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :