A/3423/2008-CRUNI ACOM/120/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 19 décembre 2008
dans la cause
Monsieur B______
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(Refus d’immatriculation ; irrecevabilité)
EN FAIT
En date du 10 juillet 2008, l’Ecole internationale de Genève a communiqué à l’université les résultats obtenus par M. B______ lors du baccalauréat international.
S’il avait bien obtenu le total de points requis (36 par rapport à une exigence de 32), son baccalauréat ne comportait aucun sujet en sciences sociales et humaines, condition exigée par les conditions d’immatriculation.
Il indiquait avoir demandé à suivre sept sujets au lieu des six requis par le baccalauréat international, ajoutant au cursus ordinaire des cours de physique, afin de préparer ses études en médecine. Ceci n’ayant pas été possible pour des raisons d’horaires, il avait demandé l’autorisation du conseil du baccalauréat international de remplacer le sujet requis en sciences sociales et humaines par un troisième sujet en science, la physique.
Elle jugeait l’opposition recevable à la forme mais la rejetait sur le fond. Le baccalauréat international obtenu par M. B______ étant dépourvu d’enseignement en sciences sociales et humaines, il ne constituait pas l’équivalent d’une maturité gymnasiale.
Il reprenait l’argumentation développée au stade de l’opposition, indiquant qu’il avait renoncé à un sujet en sciences humaines et sociales dans la seule optique de poursuivre ensuite des études de médecine.
Elle s’en remettait à justice quant à la forme. Elle conclut pour le reste au rejet du recours : le baccalauréat international obtenu par le recourant n’est pas un titre équivalent à une maturité fédérale, du fait de l’absence d’un enseignement en sciences sociales et humaines.
EN DROIT
En revanche, déposé dans un office postal le 22 septembre 2008 contre une décision sur opposition datée du 13 août 2008, la question du respect du délai de recours se pose.
b. A teneur de l’article 26 RIOR, le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision sur opposition, les juridictions administratives genevoises ne connaissant par ailleurs pas de féries judiciaires (ACOM/28/2007 du 30 mars 2007).
Le relevé de la Poste suisse fourni par l’université établit que le pli recommandé contenant la décision sur opposition a été remis au recourant le lendemain de la décision, soit le 14 août 2008 à 10h07.
Or, le délai de 30 jours prévu par le RIOR, qui a commencé à courir le lendemain de la notification (art. 17 al. 1 LPA), est venu à terme le samedi 13 septembre 2008, délai repoussé au lundi 15 septembre 2008 en vertu de l’article 17 alinéa 3 LPA.
Le recours ayant été posté le 22 septembre 2008, il est prima facie irrecevable.
c. Reste à examiner si des circonstances exceptionnelles devraient conduire soit à restituer le délai soit à en prolonger l’échéance. Force est de constater cependant qu’aucun élément de cette nature n’est présent.
En particulier, le recourant ne fournit aucune explication justifiant le retard du dépôt du recours. Par ailleurs, la décision sur opposition du 13 août 2008 contient la même adresse que la décision de base, à laquelle le recourant s’est opposé après deux semaines seulement ; elle indique enfin correctement le délai et l’autorité de recours.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 septembre 2008 par Monsieur B______ contre la décision du 13 août 2008 de la division administrative et sociale des étudiants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à M. B______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :