POUVOIR JUDICIAIRE
A/162/2007-FIN ATA/598/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 novembre 2008
dans la cause
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE B______ S.A.
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
A réception de la décision de la commission du 11 décembre 2006 rejetant le recours, la société a saisi le Tribunal administratif du litige, par courrier daté du 17 janvier 2007.
En substance, elle soutenait que la valeur locative du hangar édifié sur la parcelle n° ______ de la commune de C_____, dont elle était propriétaire, se montait à CHF 7'200.- par année, conformément aux résultats de l’expertise privée qu’elle avait confiée à Monsieur Stéphane Bertrand, architecte à Begnin. Pour l’AFC, ladite valeur locative était de CHF 19'820.-, ainsi que l’avait déterminée l’un de ses architectes du service des estimations immobilières.
Ce hangar était loué à une entreprise de menuiserie constituée en une société à nom collectif, dont l’un des associés était M. A______.
S’agissant au surplus des faits de la cause, il convient de se référer à la décision sur expertise précitée.
Le 25 juin 2008, M. Galley a remis son rapport. La valeur locative du hangar était, en 2000 et en 2001, de CHF 19'820.-. Compte tenu de son utilisation et de son état, ce bâtiment pouvait, sans aucun doute, être reloué à ce prix.
Le rapport d'expertise a été soumis aux parties.
Le 17 juillet 2008, l’AFC a relevé que l’expert avait confirmé intégralement l’estimation qu’elle avait faite. Elle n’avait pas d’observation particulière à faire valoir.
La recourante a indiqué, le 3 septembre 2008, qu’elle n’avait pas de remarque à faire au sujet de l’expertise et qu’elle en acceptait les termes. Toutefois, les valeurs retenues par l'expert paraissaient excessives au vu de l’état général du bâtiment.
EN DROIT
La recevabilité du recours de la contribuable a déjà été admise dans la décision sur expertise rendue par le Tribunal administratif le 28 août 2007.
Le 1er janvier 2001, de nouvelles dispositions fiscales sont entrées en vigueur, qui ont modifié ou abrogé la plupart des dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05).
La taxation litigieuse portant sur l'année fiscale 2001 sera examinée sous l'angle des nouvelles dispositions.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur économique d'un bien se mesure au prix que des tiers, sur un marché libre et ouvert, seraient disposés à payer pour en bénéficier (ATF 107 1b 325). Ainsi que le relève la commission, l'application de ce principe conduit à retenir, en l’espèce, non pas le loyer que la recourante perçoit de sa locataire, mais la valeur locative qu’un tiers serait prêt à payer, dans un marché tel que décrit ci-dessus.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif admettra que la valeur locative du hangar litigieux est de CHF 19’820.-, ainsi que l'ont retenu tant l’AFC que la commission et l'expert judiciaire mandaté par le Tribunal administratif.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’500.- ainsi que les frais d’expertise, à hauteur de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à la Société Immobilière B______ S.A. ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :