POUVOIR JUDICIAIRE
A/2517/2008-LCR ATA/483/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 septembre 2008
1ère section
dans la cause
F______S.A.
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 8 juillet 2008, l’administrateur de la société précitée a adressé un courrier au Tribunal administratif, se bornant à solliciter un délai supplémentaire pour la visite technique dudit véhicule.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, convoquée le 5 septembre 2008, F______S.A. n’était pas représentée ni excusée.
A cette occasion, la représentante du SAN a indiqué que le véhicule avait été présenté à la visite le 29 juillet 2008 mais qu’il s’agissait d’un échec partiel, le véhicule devant être présenté une nouvelle fois.
EN DROIT
Cependant, la recourante se borne à solliciter un report de la date fixée pour soumettre le véhicule au contrôle technique. Elle ne conteste pas le bien-fondé de la décision. Or, le recours auprès du Tribunal administratif n’est pas recevable contre les mesures d’exécution (art. 59 lettre b LPA).
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 juillet 2008 par F______S.A. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 juin 2008 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 200.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à F______S.A. ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :