POUVOIR JUDICIAIRE
A/3909/2008-FIN ATA/609/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 décembre 2008
dans la cause
Madame X______
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L'éTAT
EN FAIT
Elle mentionnait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.
Elle estimait son licenciement abusif. Elle n’avait pas trouvé l’énergie d’entamer une procédure, ayant fait une forte dépression suite à cet événement.
Au nombre des pièces produites figuraient des certificats médicaux attestant d’une incapacité totale de travail de Mme X______ du 21 novembre 2007 au 31 août 2008 ainsi que des courriers adressés par celle-ci au département de la solidarité et de l’emploi (ci-après : le département) pour faire valoir ses droits d’« ancienne salariée de l’Etat », envoyés respectivement les 12 juin, 22 juillet, 26 août, 29 septembre et 11 octobre 2008.
Le recours de Mme X______ a été transmis pour information à l’OPE, celui-ci étant invité à établir la date de réception de la décision querellée.
Le 20 novembre 2008, l’autorité intimée a transmis au Tribunal administratif l’attestation « PostMail » confirmant que l’envoi du 26 février 2008 avait été retiré par sa destinataire à la poste de Plainpalais le 28 février 2008.
EN DROIT
En revanche, il ne l'a pas été dans le délai de trente jours prévu par l'article 60 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), puisqu'il est établi par pièce que la recourante a réceptionné le 28 février 2008 la décision querellée et qu'elle n'a recouru que le 31 octobre 2008, soit largement au-delà du délai de trente jours précité.
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/479/2008 du 16 septembre 2008).
Il résulte des pièces produites par la recourante que celle-ci était en incapacité de travail totale jusqu’au 31 août 2008, mais il n’apparaît pas qu’elle aurait été totalement incapable d’agir ou de prendre des dispositions pour faire valoir ses droits. Preuve en est qu’elle a adressé pendant cette période pas moins de trois courriers au département pour faire valoir ses droits d’« ancienne salariée de l’Etat » suivis de deux autres en septembre et octobre 2008. De par leur teneur, aucune de ces lettres ne peut être considérée comme valant acte de recours contre la décision de licenciement du 26 février 2008. L’OPE ne s’y est d’ailleurs pas trompé, qui ne les a pas transmises en tant que tel au Tribunal administratif.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une santé déficiente ne constitue pas un motif d’excuse (ATA/479/2008 du 16 septembre 2008 et les références citées).
L'existence d'un cas de force majeure n'étant pas alléguée ni établie, force est d'admettre que le recours est tardif. Faisant usage de l’article 72 LPA, le tribunal de céans prononcera l’irrecevabilité du recours sans autre acte d’instruction.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté du 31 octobre 2008 interjeté le 1er novembre 2008 par Madame X______ contre la décision du 26 février 2008 de l’office du personnel de l'Etat ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame X______ ainsi qu'à l’office du personnel de l'Etat.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, juges, M. Grodecki, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :