A/1025/2008-CRUNI ACOM/108/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 21 novembre 2008
dans la cause
Madame A______
contre
École De Traduction Et D’interprétation
et
FACULTÉ DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(bibliothèques universitaires ; prêt ; sanctions)
EN FAIT
En décembre 2007, elle s’est vue reprocher par la responsable de la bibliothèque de l’école de traduction et d’interprétation (ci-après : ETI) d’avoir lourdement annoté au crayon ainsi qu’au stylo bille les ouvrages qu’elle avait empruntés à la bibliothèque de l’ETI depuis le début de l’année. Dix volumes sur douze empruntés étaient en cause.
Elle était en conséquence interdite de prêt sur tout le réseau genevois.
Les déprédations sous forme d’annotations au crayon, au stylo ainsi que de nombreux passages surlignés rendaient en effet inutilisables huit ouvrages sur douze empruntés par l’étudiante, qui devaient être remplacés, hormis deux autres pour lesquels aucune suite ne serait donnée.
Contestant être l’auteur des déprédations, elle relevait avoir elle-même signalé à une responsable de la bibliothèque de l’ETI que certains ouvrages empruntés étaient endommagés, tandis que d’autres livres, dont la lecture était recommandée par les professeurs de sciences sociales, étaient empruntés ou consultés par nombre d’étudiants, ce qui excluait la désignation d’un coupable des éventuelles dégradations si le contrôle n’était pas opéré immédiatement à la restitution de l’ouvrage.
Elle avait de son côté tiré des photocopies de certains livres pour son usage personnel, ce qui démontrait qu’elle n’était pour rien dans ces déprédations.
Pour sa part, la responsable de la bibliothèque de l’ETI avait tiré le listing des emprunteurs des livres endommagés, l’historique des emprunts de Mme A______ ainsi que ceux de deux ouvrages en particulier, et il en résultait que, mis à part deux étudiants ayant emprunté chacun deux livres, cette dernière était la seule à avoir emprunté chacun des livres détériorés.
Il n’était enfin pas possible d’identifier la personne de l’ETI à laquelle l’étudiante aurait fait constater des déprédations antérieures.
La similitude des déprédations constatées au regard du listing des emprunteurs des livres concernés ainsi que des dates des emprunts opérés par Mme A______ constituaient un faisceau d’indices propre à forger l’intime conviction de sa responsabilité desdites déprédations.
S’agissant toutefois du remboursement exigé de cette dernière, il avait été décidé de renoncer à poursuivre pour deux ouvrages, comme précisé au terme de son audition sur opposition, ce qui ramenait le montant des factures à CHF 308.- et CHF 121,30, y compris CHF 180.- de frais administratifs, et cela pour six ouvrages.
La voie du recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) était mentionnée au pied de cette décision. En revanche, le délai n’y figurait pas.
Les ouvrages ainsi dépréciés étaient à la base de l’enseignement prodigué par la faculté SES. Ils pouvaient donc parfaitement être abîmés sur place par des lecteurs de passage, une similitude dans les déprédations constatées n’étant pas déterminante, d’autant que les annotations de type stabiloboss, stylo ou crayon n’étaient pas rares du tout.
Elle avait signalé, en particulier, les déprédations dans deux ouvrages alors que la personne officiant à l’accueil lui avait néanmoins laissé la disposition des volumes en question, se bornant à lui conseiller de les signaler à nouveau lors du prochain emprunt.
Elle conteste en conséquence toute responsabilité, relevant au passage que son cursus universitaire dure déjà depuis quatre ans, et conclut à l’annulation de la sanction prise à son endroit.
Sachant qu’il avait été emprunté par Mme A______, ces personnes avaient examiné les ouvrages rendus le même jour par l’intéressée et avaient alors constaté que trois livres restitués deux jours auparavant par cette dernière présentaient des annotations au stylo, stabilo ou crayon.
Les livres empruntés par l’étudiante depuis début 2007 avaient en conséquence fait l’objet d’une vérification et il s’était avéré que deux d’entre eux étaient également surlignés ou soulignés au stylo.
Ces constatations ne devaient rien au hasard, car il était très rare que les usagers des bibliothèques prennent la liberté de surligner un volume de manière irréversible.
Or, les investigations qui avaient été subséquemment opérées permettaient finalement d’observer que sur douze ouvrages empruntés par Mme A______ entre juillet 2006 et décembre 2007, dix étaient annotés ou surlignés au point de les rendre inutilisables. En outre, une similitude dans les détériorations pouvait être constatée, mais surtout l’historique des emprunts des volumes en question démontrait qu’à part deux étudiants ayant chacun emprunté deux livres, Mme A______ était la seule personne à avoir emprunté les livres endommagés.
Quant à l’éventualité d’un usager prenant le risque de surligner un volume au sein même de la bibliothèque, au vu de tous les autres usagers, elle n’était pas vraisemblable.
Les six volumes dont le paiement est requis de Mme A______ présentent surlignages ou soulignements de différentes couleurs, à des degrés divers, pour deux d’entre eux sur la quasi-totalité de l’ouvrage.
Des inscriptions en arabe figurent dans un volume et l’annotation « ICI » se retrouve dans deux volumes.
Lorsqu’un ouvrage était restitué, il n’était pas systématiquement vérifié.
S’agissant de Mme A______, celle-ci avait admis lors de son audition dans le cadre de l’instruction sur opposition, être l’auteur du mot « ICI » dans divers ouvrages ainsi peut-être que de quelques annotations en arabe.
La réclamation en CHF 429,30 était confirmée, les CHF 180.- de frais administratifs, soit CHF 30.- par ouvrage, étant prévus par le règlement de prêt des bibliothèques universitaires.
Dûment convoquée pour cette audience de comparution personne, Mme A______ ne s’est ni présentée, ni excusée.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 12 mars 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Le règlement des bibliothèques Uni-Mail qui s’applique entre autre aux bibliothèques de la faculté SES et de l’ETI (art. 1) stipule dans son article 4.2 qu’il est interdit de faire des annotations dans les livres.
La lectrice ou le lecteur est personnellement responsable des ouvrages inscrits sous son nom (art. 5.2).
En cas de détérioration de matériel, la direction des bibliothèques peut décider des sanctions suivantes, selon la gravité des faits :
suspension du droit de prêt ;
exclusion pour une durée limitée ou définitive ;
remboursement du matériel et des frais occasionnés, et si nécessaire mise aux poursuites ;
plainte pénale.
S’agissant d’un prêt de livres ou de documents, l’emprunteur est ainsi autorisé à les consulter, cas échéant à en tirer copie pour son usage personnel, à l’exclusion de tout autres actes de disposition qui n’appartiennent qu’au propriétaire de la chose prêtée.
b. En apposant sur divers ouvrages des annotations de sa main, ainsi qu’elle l’a reconnu lors de son audition sur opposition, la recourante ne s’est donc pas conformée aux usages et aux prescriptions qui régissent les prêts consentis par les bibliothèques de l’ETI et de la faculté SES. Il en découle que le principe d’une sanction à son encontre ne saurait être remis en cause.
c. En suspendant de prêt l’intéressée pour une durée d’une année, les autorités concernées se sont en conséquence bornées à appliquer la sanction minimale prévue en semblable circonstance, laquelle respecte le principe de proportionnalité, et n’empêchait pas la recourante de poursuivre son cursus universitaire, puisque l’accès aux deux bibliothèques en cause lui était toujours possible.
Cette sanction doit dès lors être confirmée.
a. Lorsque l’administration agit comme le ferait n’importe quel particulier, sans égard à sa puissance publique, ou lorsqu’elle s’inspire des règles applicables en droit privé, il y a lieu d’admettre que la convention passée est de droit privé dès l’instant où le rapport juridique n’est pas régi par le droit public (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, p. 72 ; P. MOOR, droit administratif II, 2002, p. 411).
b. En matière d’appréciation de la preuve, l’obligation de l’apport de cette dernière se trouve satisfaite lorsque, en dépit de l’absence d’une preuve formelle, une très grande vraisemblance peut tenir lieu de preuve ou qu’un faisceau d’indices permet d’en suppléer l’absence.
Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas d’arbitraire à forger sa conviction sur la base d’indices convergents alors même que chacun d’entre eux pourrait paraître insuffisant s’ils étaient pris isolement.
L’appréciation des preuves devant être examinée dans son ensemble, il n’y a de même pas d’arbitraire du seul fait que les arguments corroboratifs sont fragiles si la solution retenue peut être déduite de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices de nature à emporter la conviction (ATF 6 B_230/2008 du 13 mai 2008 ; ATF 1 P.711/2005 du 8 décembre 2005 ; ATF 4 P.118/2005 du 6 septembre 2005).
c. En matière d’arbitraire, le recourant ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l’autorité intimée, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou sur une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 2P.11/2004 du 13 juillet 2004).
Une décision n’est pas contre pas arbitraire lorsqu’elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu’elle contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité.
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 6 B_230/2008 du 13 mai 2008).
d. L’examen et l’historique des livres empruntés (2005-2007) fait apparaître la situation suivante pour chacun des six ouvrages mentionnés dans le tableau des douze ouvrages établi par les bibliothèques concernées pour lesquels le remboursement est exigé de Mme A______ :
livre 1 : six prêts, dont deux fois par Mme A______
livre 2 : douze prêts, dont une fois par Mme A______
livre 3 : quatre prêts, dont une fois par Mme A______
livre 5 : deux prêts, dont une fois par Mme A______
livre 11 : onze prêts, dont trois fois par Mme A______
livre 12 : dix prêts, dont trois fois par Mme A______
Hormis Mme A______, chaque emprunteur n’est répertorié que pour un seul ouvrage, à l’exception de deux d’entre eux, ayant emprunté deux ouvrages (1 et 2) et trois d’entre eux inscrits comme ayant emprunté deux fois le même ouvrage (2).
Mme A______ a, pour sa part, sollicité onze prêts pour les six ouvrages, comme vu ci-dessus. Il en résulte, sur la base du dossier en main de la CRUNI, que l’appréciation faite par les intimées ne saurait dans tous les cas être qualifiée d’insoutenable au point de tomber dans l’arbitraire. Or, le pouvoir de cognition de la CRUNI, laquelle apprécie tous les allégués pertinents qu’une partie a soumis en temps utile (art. 32 RIOR), est limité à la violation du droit ou à la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation du droit (art. 88 RU).
En réclamant à Mme A______ le remboursement du dommage causé (cf. 41 et ss CO), consistant dans le remplacement des ouvrages détériorés, les autorités universitaires ont considéré, sur la base des enquêtes entreprises, qu’une très grande vraisemblance conduisait à tenir Mme A______ pour responsable des détériorations constatées dans les ouvrages en question.
Partant, la CRUNI confirmera également la décision querellée s’agissant du prix correspondant à l’acquisition des six ouvrages dont le remplacement s’avère nécessaire.
La bibliothécaire responsable de l’ETI a mentionné que le montant réclamé découle du règlement de prêt des bibliothèques universitaires.
Le règlement des bibliothèques d’Uni-Mail (art. 7.1) ainsi que le règlement de prêt pour les bibliothèques scientifiques et universitaires genevoises (art. 6.3) disposent qu’en cas de détérioration de matériels ou de documents, le remboursement peut être exigé ainsi que les frais administratifs qui en découlent.
Dans ces conditions, le caractère forfaitaire autant que la quotité des frais réclamés sont pour le moins douteux et apparaissent difficilement soutenables au regard des circonstances, le prix de quatre ouvrages sur les six susmentionnés étant inférieur au montant des frais qui seraient ainsi générés par leur remplacement.
Il s’ensuit qu’en l’absence de justification précise à cet égard, le recours sera admis sur ce point.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2008 par Madame A______ contre la décision sur opposition rendue le 12 mars 2008 par la bibliothécaire responsable de l’ETI et la directrice de la bibliothèque de la faculté SES ;
au fond :
l’admet partiellement ;
dit que Mme A______ est redevable de la somme de CHF 158.- à l’égard de la bibliothèque de l’ETI et de la somme de CHF 91,30 à l’égard de la bibliothèque de la faculté SES ;
l’y condamne en tant que de besoin ;
rejette le recours pour le surplus ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni aucune indemnité allouée ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Madame A______, à l’école de traduction et d’interprétation, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
K. Hess
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :