POUVOIR JUDICIAIRE
A/2557/2007-DETEN ATA/341/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 juillet 2007
en section
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
M. A______ a contesté être mêlé à tout trafic de stupéfiants. Il a nié avoir vendu du haschisch à M. M______. Il avait discuté avec cette personne qui voulait une feuille à rouler. L’argent retrouvé sur lui provenait de dons d’amis. La drogue en sa possession était destinée à sa consommation personnelle. Il l’avait achetée le même jour pour le prix de CHF 20.- à un inconnu au Jardin anglais. Les deux morceaux de haschisch découverts sur le banc où M. M______ et lui étaient assis lorsque la police les a interpellés ne lui appartenaient pas. M. A______ a reconnu qu’il lui arrivait de vendre du haschisch vers le Jardin anglais à raison d’une fois par mois, voire une fois tous les deux mois, lorsqu’il avait vraiment besoin d’argent pour vivre.
Il n’avait pas de famille en Suisse. Il n’avait pas d’économies et ne recevait pas d’argent d’un service social. Il n’avait pas les moyens d’assurer lui-même les frais de son rapatriement. Quant à ses antécédents, il a admis avoir été arrêté notamment la semaine précédente à Genève pour les mêmes motifs.
Il résulte en effet du dossier que M. A______ a été condamné à cinq reprises par ordonnances de condamnation des 3 mai 1999, 8 octobre 2004, 17 mai 2006, 18 août 2006 et 15 mai 2007 notamment pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la LSEE. De plus, entré en Suisse le 14 novembre 1997, il a déposé une demande d’asile, laquelle a été radiée le 22 juillet 1998. Le 8 décembre 1998, il a séjourné à nouveau en Suisse et redéposé une demande d’asile. Le 8 mars 1999, son renvoi a été prononcé suite à une décision de non entrée en matière. Le 24 mai 1999, il a disparu. Il a séjourné en Suisse à nouveau le 12 avril 2000 puis a été renvoyé dans son pays le lendemain.
Le conseil de l’intéressé avait alors sollicité l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement la réduction de celle-ci à un mois, vu le manque de gravité des faits et l’ancienneté des antécédents.
M. A______ a recouru par acte posté le 27 juin 2007 auprès du Tribunal administratif sans invoquer de motifs quelconques.
M. A______ a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation le 15 juin 2007 pour les faits précités à la peine de 20 jours d’emprisonnement.
La commission a fait parvenir au tribunal son dossier et l’officier de police a transmis ses observations le 6 juillet 2007.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il l’est également au regard des articles 13 alinéa 3 LSEE ainsi que 10 alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE – F 2.10).
A teneur de l’article 13 alinéa 1 LSEE, l’autorité cantonale peut enjoindre un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement qui trouble ou menace la sécurité de l’ordre public, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives (ATA/315/1999 du 25 mai 1999).
Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre public (eodem loco). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/338/2007 du 29 juin 2007).
En l’espèce, le recourant est un consommateur et un vendeur de haschisch, ce qui résulte de la déclaration de M. M______, de ses propres dépositions et des dossiers relatifs aux interpellations précédentes qui dénotent que l’intéressé se livre de manière régulière à un trafic destiné à assurer son existence, puisque les revenus qu’il tire de son activité aléatoire de nettoyeur sur le "Bateau" ne sont pas suffisants.
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/322/2005 du 28 avril 2005).
b. Dans le cas particulier, le Tribunal administratif retiendra que si le trafic de drogue reproché au recourant est certes faible, les réitérations sont nombreuses.
Le recourant n’a aucune attache à Genève et toute sa famille se trouve en Algérie. Il n’a donc aucune raison de venir sur le territoire du canton de Genève de sorte que l’interdiction de résidence dans tout le canton est justifiée et respecte le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, les motifs invoqués par le recourant pour rester à Genève, soit essentiellement le fait qu’il puisse bénéficier des avantages offerts par le "Bateau de Genève" et des institutions sociales implantées dans le périmètre de la rue G______, ne constituent pas un intérêt digne de protection justifiant l’annulation ou la réduction de la durée de ladite mesure.
Vu la situation financière du recourant, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2007 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 18 juin 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Bovy et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a. i. :
P. Pensa
le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :