POUVOIR JUDICIAIRE
A/2115/2008-CM ATA/355/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 juin 2008
dans la cause
Monsieur M______ Monsieur R______ Monsieur J______ Madame C______ représentés par Me Pierre Banna, avocat
contre
COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me Giorgio Campa, avocat
EN FAIT
Le Tribunal administratif a mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2'000.-.
Il n’a pas alloué d’indemnité à la commune qui a les moyens de disposer de son propre service juridique sans recourir au service d’un homme de loi.
La cause a été renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
La commune avait pris des conclusions identiques.
EN DROIT
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 2'000.- mis à la charge des recourants. En revanche, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la commune.
Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée aux recourants, à la charge de la commune.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
annule l’émolument de CHF 2'000.- mis à la charge de Messieurs M______, R______, J______ et Madame C______ dans le cadre de la procédure A/2744/2007 (ATA/606/2007) ;
met à la charge de la commune de Meyrin un émolument de CHF 2'000.- ;
alloue à Messieurs M______, R______, J______ et Madame C______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la charge de la commune de Meyrin ;
dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Banna, avocat des recourants ainsi qu'à Me Giorgio Campa, avocat de la commune de Meyrin.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :