A/1579/2008-CRUNI ACOM/77/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 24 juin 2008
dans la cause
Madame T______ représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(forclusion ; procédure d’opposition)
EN FAIT
Madame T______, née en 1959, originaire du Burkina Faso, s’est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour la rentrée académique 2003-2004. Elle briguait un diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) au sein de l’institut universitaire des études du développement.
Dès la rentrée académique 2004-2005, Mme T______ a été admise à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) pour y suivre les enseignements du DEA en études Genre.
Après avoir demandé plusieurs prolongations de délai pour la soutenance de son mémoire et l’obtention du DEA, la faculté a accepté de lui accorder, par dérogation, un ultime délai au 31 octobre 2007.
Par décision du 2 novembre 2007, Mme T______ a été exclue de la faculté, le délai de l’article 61 du règlement d’études de la faculté - teneur 2004-2005 - étant échu. Il résulte du procès-verbal d’examens de la session de rattrapage 2007 que Mme T______ n’avait pas soutenu son mémoire de diplôme.
Dite décision a été adressée par courrier recommandé à sa destinataire et retournée à l’expéditeur le 13 novembre 2007 avec la mention « non réclamé ».
Par courrier du 5 décembre 2007, réceptionné le 13 décembre 2007, Mme T______ a sollicité du doyen de la faculté un délai complémentaire pour parfaire son travail de diplôme.
Le 7 janvier 2008, le doyen de la faculté a informé Mme T______ qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à sa demande. L’ultime délai qui lui avait été imparti à fin octobre 2007 n’avait pas été respecté et la faculté avait procédé à son exclusion le 2 novembre 2007, décision communiquée dans les formes requises, à savoir par pli recommandé.
Le 25 janvier 2008, Mme T______ s’est adressée à nouveau au doyen. Elle n’avait pas eu connaissance de la lettre recommandée du 2 novembre 2007, car elle était partie pendant deux semaines à Lausanne pour voir une amie et se changer les idées. A son retour, elle avait trouvé dans sa boîte aux lettres un avis de la poste l’invitant à retirer un courrier, mais lorsqu’elle s’était exéctuée, celui-ci avait déjà été renvoyé à l’expéditeur. La poste lui ayant dit que les courriers revenaient généralement, elle était encore en attente d’un nouvel envoi. Elle ne pouvait pas faire opposition à son exclusion puisqu’elle n’avait pas reçu le courrier la lui signifiant.
Au surplus, elle persistait à solliciter une dérogation pour lui permettre de finaliser son mémoire de diplôme.
Le 5 février 2008, le doyen de la faculté a informé Mme T______ que son courrier du 25 janvier 2008 était transmis à la commission chargée d’instruire les oppositions.
Par décision du 3 avril 2008, le doyen a informé Mme T______ que son opposition était rejetée car tardive.
Après avoir constitué avocat le 5 mai 2008, Mme T______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours par acte du 6 mai 2008.
La décision attaquée, en refusant de se prononcer sur le fond, était arbitraire et violait profondément le sentiment de la justice. A aucun moment, les motifs de la tardiveté de l’opposition avaient été pris en compte.
Elle conclut à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au doyen de la faculté.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 3 avril 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Le litige porte sur la tardiveté de l’opposition. Selon l’article 4 RIOR dans sa teneur du 5 mars 1979, l’opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (alinéa 1er). Le délai commence à courir le jour de la notification de la décision si elle est communiquée par écrit aux parties (alinéa 2).
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 et 3 LPA). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/492/2007 du 2 octobre 2007 et les références citées).
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/492/2007 déjà cité).
En l’espèce, la décision du 2 novembre 2007, notifiée par pli recommandé à la recourante n’a été retirée par celle-ci dans l’échéance du délai de garde. Elle a été retournée à l’expéditeur le 13 novembre 2007.
Cela étant, le délai d’opposition de trente jours venait à échéance le 12 décembre 2007.
En conséquence, la faculté était fondée à considérer que la réclamation était tardive.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2008 par Madame T______ contre la décision de l'Université de Genève du 3 avril 2008 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Saskia Ditisheim, avocate de la recourante, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini et Monsieur Jordan, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :