POUVOIR JUDICIAIRE
A/1356/2008-PROC ATA/247/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 mai 2008
dans la cause
Madame M______
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 8 AVRIL 2008
et
MAIRIE D'ONEX
et
MADAME LA MÉDIATRICE EN MATIÈRE D’INFORMATION DU PUBLIC ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS
EN FAIT
L'attention de Mme M______ a été attirée sur l'article 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5.10), permettant d'infliger une amende pour emploi abusif de procédure.
La voie et le délai de recours au Tribunal fédéral étaient expressément indiqués.
Elle s'opposait à ce que sa demande en reconsidération et en constatation du 25 février 2008 soit réduite à une question de recevabilité, c'est-à-dire qualifiée de tardive et déclarée irrecevable.
Son argumentation était largement appellatoire.
Les conditions de l'ouverture d'une procédure d'opposition prévues aux articles 50 et suivants LPA n'étaient pas réunies en l'espèce.
EN DROIT
Mme M______ entend présentement discuter l'arrêt du Tribunal administratif du 8 avril 2008.
Cette décision a été rendue en dernière instance cantonale par le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l'article 56A alinéa 1er de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2.05). L'intéressée, si elle s'y estimait fondée, devait dès lors procéder par la voie du recours en matière de droit public, expressément indiquée dans le dispositif de l'arrêt précité et non demander à une juridiction d'être l'autorité de recours contre ses propres décisions, ce qu’exprime l’adage « ne bis in idem ».
L’acte du 17 avril 2008 doit donc être déclarée irrecevable (ATA/556/2001 du 28 août 2001 ; ATA/536/2001 du 28 août 2001).
Dans son arrêt du 8 avril 2008, le Tribunal de céans a averti Mme M______ que l'emploi abusif des procédures pouvait entraîner le prononcé d’une amende. L'intéressé n'en a pas tenu compte puisqu'elle n'a pas hésité à saisir une nouvelle fois le Tribunal administratif d'une demande qui consacre manifestement l'emploi abusif de procédure. Mme M______ sera donc condamnée à une amende de CHF 500.-.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 37 al. 5 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 ; LIPAD - A 2.08). Aucune indemnité ne sera allouée à la mairie d'Onex qui agit en personne et n'allègue pas avoir exposé des frais pour sa défense.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande déposée le 17 avril 2008 par Madame M______ ;
condamne Madame M______ à une amende de CHF 500.- pour emploi abusif des procédures ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame M______, à la mairie d’Onex, ainsi qu'à Madame la médiatrice en matière d’information du public et d’accès aux documents.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :