A/827/2008-CRUNI ACOM/60/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 7 mai 2008
dans la cause
Monsieur N______
contre
INSTITUT DE HAUTES éTUDES INTERNATIONALES ET DU DéVELOPPEMENT
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(plagiat ; élimination ; procédure simplifiée de recours ; témérité)
EN FAIT
Monsieur N______ est inscrit à l’Université de Genève (ci-après : l’université), au sein de l’institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : l’institut), au programme du diplôme d’études approfondies en études du développement (ci-après : le diplôme) depuis octobre 2005.
Le 20 novembre 2006, M. N______ a déposé son mémoire de diplôme, après plusieurs rappels et prolongations de délai octroyées par l’institut, à sa demande, afin de lui permettre « d’achever [son] chef d’œuvre » (cf. pièce 2 de l’institut).
Le 30 mars 2007, l’institut, soupçonnant un plagiat, a demandé à M. N______ de lui fournir son mémoire en version électronique, celle-ci devant correspondre exactement à la version papier déposée le 20 novembre 2006.
M. N______ n’a pas répondu à ce courriel.
Cette lettre, postée le 5 octobre 2007, est revenue à l’expéditeur avec la mention « non réclamée ».
Depuis le 5 novembre 2007, le responsable du service des étudiants avait tenté presque chaque jour de l’atteindre sur son portable, laissant à deux reprises un message demandant qu’on le rappelle.
« A ce jour, je serai dans l’incapacité de vous fournir cette version électronique car ayant déjà envoyé une grande partie de mes biens dans mon pays ou peut-être l’ayant égaré vu le temps écoulé, je n’ai pu garder avec moi que la version écrite qui me servirait pour la soutenance.
En outre, cettte version écrite en 2006 mériterait quelques amendements vu le temps écoulé et vu l’évolution de l’actualité sur cette question.
Le plagiat dont vous me faites état dans mon travail est en fait quelques textes d’une importante capitale qui constituent des références ou des illustrations de certaines situations et pour les quelles j’ai bien indiqué les références, donc je ne m’en suis pas fait l’auteur. »
A l’examen du constat de plagiat dont copie était remise à M. N______, il apparaissait que suffisamment de passages étaient repris textuellement sans guillemets ni référence pour être refusés et définitivement notés zéro, conformément aux dispositions du Guide de l’étudiant et de l’enseignant, année académique 2005-2006 (p. 13). En conséquence, son échec au mémoire du diplôme était constaté et, dans la mesure où aucun élément permettant de faire exception à l’article 10 alinéa 1 lettre c du règlement d’études du 1er octobre 1994 (ci-après : RE) ne ressortait du dossier, il était éliminé de l’institut.
Cette décision comportait l’indication des voie et délai de recours.
Le recours n’était pas signé et aucun tirage de la décision attaquée n’était produit.
Invité par ordonnance du 13 mars 2008 à corriger ces informalités dans le délai de recours sous peine d’irrecevabilité, M. N______ s’est exécuté le 18 mars 2008.
L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 21 avril 2008, reçues le 23 suivant.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La question de la recevabilité du recours souffre de demeurer ouverte, compte tenue de l’issue du litige.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a exposé avec précision les raisons de l’élimination du recourant et exhaustivement discuté son argumentation. Ses considérants peuvent en substance être résumés comme suit.
a. Selon l’article 10 alinéa 1 lettre c RE, sous réserve de cas exceptionnels appréciés par le directeur de l’institut, est définitivement éliminé l’étudiant ayant obtenu une note inférieure à 4 pour son mémoire. Le guide de l’étudiant et de l’enseignant, année académique 2005-2006, prévoit qu’en cas de plagiat dans le cadre du mémoire de diplôme, ce dernier sera sanctionné définitivement par la note zéro.
b. En l’espèce, le texte du mémoire présenté par le recourant reprend textuellement de divers sites internet un total de huit pages de 35 lignes chacune, soit entre 13 et 16% de la totalité du document. Le recourant s’est donc rendu coupable de plagiat, ce qu’il ne nie au demeurant pas. Les soucis personnels invoqués par ce dernier ne sont pas susceptibles de justifier le moindre plagiat, étant précisé que ceux-là existaient en tout état de cause dès le début des études du recourant, ce qui ne l’a pas empêché de réussir son parcours jusqu’au mémoire de diplôme. Par conséquent, l’élimination du recourant est confirmée, aucun des motifs invoqués ne permettant une entrée en matière dans le cadre de l’exception de l’article 10 alinéa 1 RE.
Cette motivation, convaincante et de surcroît en tous points conforme à la jurisprudence (cf. notamment, l’ACOM/22/2005 du 21 avril 2005, consid. 7, d’une part, et ACOM/38/2008 du 2 avril 2008, consid. 5, d’autre part) ne peut qu’être confirmée.
La témérité de pareille argumentation est inconsistante ; dans ces circonstances, il convient de renvoyer purement et simplement aux motifs de la décision attaquée.
Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté.
En l’espèce, l’argumentation développée par le recourant à l’appui de ses conclusions implicites atteint sans nul doute le seuil inadmissible de la témérité ; celle-ci est en effet manifestement insoutenable et repose par ailleurs sur des affirmations dont la crédibilité apparaît des plus relatives. Partant, une participation aux frais de CHF 500.- sera mise à la charge du recourant, qui succombe.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 12 mars 2008 par M. N______ contre la décision de l’institut de hautes études internationales et du développement du 13 février 2008;
met à la charge du recourant une participation aux frais de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à par Monsieur N______, à l’institut de hautes études internationales et du développement, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Jordan, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :