POUVOIR JUDICIAIRE
A/541/2008-VG ATA/99/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 mars 2008
dans la cause
Monsieur R______ représenté par Me Christian Bruchez, avocat
contre
CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
Le Tribunal administratif a mis à la charge de la Ville de Genève un émolument de CHF 3'000.- et alloué à M. R______ une indemnité de CHF 3'000.-, à la charge de l’intimée.
EN DROIT
Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 3'000.- mis à la charge de la Ville de Genève ainsi que l’indemnité du même montant allouée à M. R______ et mise à la charge de celle-ci également, dans la cause A/736/2006 (ATA/404/2007 déjà cité).
Un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge de M. R______ dans la cause A/736/2006. Aucune indemnité ne sera allouée à l’intimée, qui a agi en personne et n’en a pas demandée (art. 87 LPA).
Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente cause.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant à nouveau :
annule l’émolument de CHF 3'000.- mis à la charge de la Ville de Genève dans le cadre de la procédure A/736/2006 (ATA/407/2007) ;
annule l’indemnité de CHF 3'000.- allouée à Monsieur R______ dans le cadre de la procédure A/736/2006 (ATA/407/2007) ;
met à la charge de Monsieur R______ un émolument de CHF 3'000.- dans le cadre de la procédure A/736/2006 ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité dans le cadre de la procédure A/736/2006 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat du recourant ainsi qu’au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :