POUVOIR JUDICIAIRE
A/3234/2007-IP ATA/98/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 mars 2008
dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Antoine Herren, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
EN FAIT
Monsieur D______, né en 1987, fréquente l’école de commerce dans la filière diplôme de commerce (ci-après : diplôme).
Au terme de sa troisième et dernière année d’études, l’intéressé s’est présenté aux examens de diplôme. Le relevé des notes qu’il a obtenues à cette occasion, de même que son bulletin scolaire, datés respectivement des 22 et 25 juin 2007 lui ont été remis. Il résulte de ces documents que M. D______ a obtenu une moyenne générale de 4,4. Ce nonobstant, le diplôme ne lui a pas été décerné, car il n’avait pas satisfait aux conditions d’obtention de ce dernier. En effet, ses notes en allemand (3,1), en bureautique (3,8) ainsi qu’en gestion (2,8) étaient insuffisantes et la somme des écarts négatifs par rapport à la moyenne était de 2,3 points, alors qu’elle ne pouvait être supérieure à 2.
Le 3 juillet 2007, M. D______ a sollicité la délivrance du diplôme auprès du directeur du service de la scolarité de la direction générale de l’enseignement secondaire post obligatoire (ci-après : DGPO).
Après avoir examiné son épreuve de bureautique, il avait pris contact avec son professeur, Monsieur C______. Il l’avait informé de son échec dans cette matière pour trois points seulement, lesquels lui auraient permis de passer de la note 4,5 à 5 et, partant, d’obtenir son diplôme.
Les notes et l’évaluation ne pouvaient pas être revues par l’autorité de recours, sauf pour motif d’illégalité ou d’arbitraire, ce qui n’était pas allégué en l’espèce. L’obtention du diplôme par dérogation n’était pas envisageable.
Le 27 juillet 2007, la mère de M. D______ a plaidé la cause de son fils auprès du directeur de l’école de commerce, reprochant au département de ne pas avoir entendu le professeur de bureautique avant de rendre sa décision. Au surplus, son fils n’avait pas demandé de dérogation, mais une révision de sa moyenne en bureautique.
Le 24 août 2007, M. D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il conclut préalablement à la comparution personnelle des parties ainsi qu’à l’apport à la procédure du corrigé de l’épreuve de bureautique et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi de la note 5 à l’examen en question.
Le problème soulevé dans son recours du 3 juillet 2007 n’avait pas été traité par le département, lequel ne lui avait pas non plus permis de prendre connaissance de l’épreuve et de son corrigé, puis de se déterminer à cet égard. En cela, la décision était entachée d’arbitraire.
La correction de l’épreuve de bureautique, dont une copie a été jointe à la réponse, était parfaitement légale et justifiée et ne souffrait pas d’arbitraire. En conséquence, le département conclut au rejet du recours.
Le recourant a expliqué que les trois points manquants à l’épreuve de bureautique auraient pu, s’il avait eu accès à l’épreuve, être « grapillés » par le professeur, ce qui lui aurait permis d’obtenir son diplôme.
S’agissant de l’enregistrement des travaux, seul le fichier source avait été égaré, de sorte qu’il avait été pénalisé à tort. De plus, en page 1, « coupure de mots-espaces insécables », la remarque « pas systématiquement appliquée au style utilisé » lui semblait trop sévère, dans la mesure où l’enseignant n’avait pas eu cette exigence pendant l’année. A la page 2, la question de la « taille non respectée » posait problème : le professeur n’avait en effet jamais tenu compte des annexes en gras tout au long de l’année. A la page 4, il lui était reproché d’avoir trop détaché des « tranches de camembert », alors que pendant l’année, le professeur n’avait jamais sanctionné cela.
A l’issue de l’audience, le juge délégué a invité le département à lui transmettre un exemplaire de l’énoncé sur papier de l’examen litigieux et les documents informatiques.
S’agissant de l’épreuve du recourant, il avait dû commencer par la rechercher, car M. D______ n’avait pas respecté les consignes d’enregistrement. Après l’avoir corrigée, il l’avait transmise à une jurée pour un second examen. La note finale était constituée de la moyenne de leurs deux appréciations. La jurée avait attribué au recourant la même note que lui-même, à savoir 4,5, et la différence de points entre les deux corrections était inférieure à 10/180.
Après avoir pris connaissance du procès-verbal dressé lors de la comparution personnelle des parties, le témoin a indiqué, s’agissant de l’utilisation des styles, que seuls certains paragraphes avaient été formatés conformément à la consigne. Quant au choix de la police sur le bulletin d’inscription, M. C______ a maintenu sa position : la taille des caractères était inexacte, de même que celle de la ligne pointillée, qui ne respectait pas non plus les marges. De plus, deux titres figurant sur les deux colonnes n’avaient pas été alignés.
Enfin, en ce qui concernait la présentation sous forme de camembert, le recourant avait entièrement éclaté sa figure en insistant sur une partie. M. D______ avait aussi omis d’intituler son travail ; les légendes inférieures avaient été rognées lors du tirage et le choix des couleurs, de même que celui de la légende auraient rendu le graphique illisible s’il avait dû être imprimé en noir/blanc.
Au cours d’un entretien téléphonique, le recourant lui avait indiqué qu’il ferait recours contre la note de projet qu’il avait obtenue. Il n’avait jamais été question de la note de l’examen.
b. Le recourant, quant à lui, a soutenu que s’il avait fait recours, c’était en raison des déclarations de son professeur, pour qui le grapillage de trois points était possible, sous réserve de l’accord de la jurée et à condition d’avoir accès à la copie en question.
c. Le conseil du recourant ayant dû quitter la salle avant la fin de l’audience, un délai échéant le 11 décembre 2007 lui a été accordé pour produire d’éventuelles observations.
Par pli du 10 décembre 2007, le recourant a persisté dans ses conclusions et renoncé à requérir d’autres actes d’instruction.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Selon l’article 29 alinéa 1 lettre a du règlement relatif à l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), la décision de la direction d’un établissement peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du conseiller d’Etat en charge du DIP lorsqu’il s’agit du refus d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études. L’article 30 alinéa 1 lettre d RES prévoit que la décision du conseiller d’Etat peut, dans un tel cas, être déférée au Tribunal administratif (ATA/561/2006 du 17 octobre 2006).
En l’espèce, la décision du 26 juillet 2007 émanant du conseiller d’Etat en charge du DIP confirme l’échec du recourant au diplôme de commerce. Interjeté dans le délai prescrit par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En matière d’examen, le droit de consulter le dossier doit permettre au candidat d’apprécier ses prestations pour pouvoir motiver un éventuel recours contre la décision d’examen (ATF 118 Ia 488 consid. 2c p. 493). Toutefois, le fait de l’avoir sollicité uniquement par-devant le tribunal de céans est imputable au seul recourant ; il ne saurait donc en être fait grief à l’intimé.
a) non-promotion ;
b) attribution d’une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final.
Cette disposition est également applicable au recours par-devant le Tribunal administratif (art. 30 al. 2 RES).
L’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation ; elle ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230, 118 Ia 488 p. 495, 113 Ia 286 consid. 4a p. 289 ; Arrêt du Tribunal fédéral n. p. H. du 29 novembre 1996 et les arrêts cités).
a. Dans son recours du 3 juillet 2007 adressé au conseiller d’Etat, M. D______ n’a pas soutenu qu’une erreur se serait glissée dans la correction de son épreuve de bureautique. Il s’est contenté de constater qu’il lui manquait trois points pour obtenir la note 5 et, partant, son diplôme. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a rejeté le recours, car il n’est fondé sur aucun élément concret et pertinent.
b. Le recourant allègue également, après avoir eu accès à son épreuve et au corrigé y relatif, que son travail souffrirait d’une évaluation incorrecte sur plusieurs points. Toutefois, au cours de l’instruction de cette affaire et tout particulièrement lors de l’audition de M. C______, le Tribunal administratif a pu constater que la correction de l’épreuve de bureautique de M. D______ est en tous points conforme aux principes de la légalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Ce grief sera donc écarté.
Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2007 par Monsieur D______ contre la décision du conseiller d’Etat en charge du département de l’instruction publique du 26 juillet 2007 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :