POUVOIR JUDICIAIRE
A/465/2008-DETEN ATA/91/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 février 2008
2ème section
dans la cause
Monsieur T______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES éTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur T______, né en 1956, ressortissant suédois d’origine irakienne, est porteur d’un passeport suédois valable au 5 octobre 2010. Il est actuellement détenu dans l’établissement concordataire de détention administrative, Frambois LMC, 27, route de Satigny, 1214 Vernier/Genève.
Par décision du 28 septembre 2006, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé à M. T______ l’octroi d’une autorisation de séjour. Dite décision a été confirmée le 24 avril 2007 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission). Le 5 novembre 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public déposé par M. T______ (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_403/2007).
Le 18 juillet 2006, M. T______ a retiré demande d’asile. S’en est suivie une décision fédérale de renvoi, devenue définitive et exécutoire.
Le 14 mai 2007, l’OCP a imparti à M. T______ un délai de départ au 15 juillet 2007, faute de quoi il serait procédé à son refoulement. Ce délai a été prolongé par la suite au 30 septembre 2007.
Il était précisé que l’intéressé souffrait de troubles psychiques.
Une place sur le vol SK2616 du 6 février 2008 à destination de Stockholm a été réservée.
Dans sa déclaration du même jour, M. T______ a reconnu qu’il avait fait une demande d’asile en Suisse, retirée par la suite, qu’il faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, qu’il ne reconnaissait pas ladite mesure fédérale, la considérant illégale, qu’il s’opposait à son renvoi, qu’il refusait de quitter la Suisse par lui-même, ce qui pourrait l’exposer à une période de détention administrative. Il a encore confirmé qu’il ne désirait pas la visite d’un médecin.
M. T______ a refusé de signer sa déclaration.
Le 7 février 2008 à 11h31, M. T______ a été entendu par le commissaire de police. A cette occasion, il a confirmé qu’il refusait de partir en Suède, car il était torturé dans ce pays. Il était disposé à se rendre en Irak, mais il n’avait pas de passeport.
Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 8 février 2008, M. T______ a été reconnu coupable d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).
Le 8 février 2008 à 17h33, M. T______ a été entendu par le commissaire de police. Il a pris note de sa mise en détention administrative, confirmé qu’il ne voulait pas aller en Suède car il était torturé dans ce pays. Il désirait aller en Iran (sic), car il était originaire de Bagdad. Il n’était pas en traitement médical.
M. T______ a refusé de signer sa déclaration.
M. T______ a refusé de signer l’ordre de mise en détention.
M. T______ a refusé de signer le procès-verbal de comparution personnelle.
Par décision du 11 février 2008, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative prise par le commissaire de police le 8 février 2008 à 17h33 à l’encontre de M. T______, mais pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 8 mars 2008.
M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 14 février 2008. Le recours étant rédigé en anglais, un délai de vingt-quatre heures lui a été imparti pour en apporter une traduction en langue française.
Le 19 février 2008, M. T______ a déposé un nouveau recours en français, assorti d’un complément en arabe.
Il résulte du texte du recours que M. T______ conteste tout ce qui lui est reproché et qu’il refuse de partir en Suède.
Le 18 février 2008, la commission a déposé son dossier, précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Dans sa réponse du 22 février 2008, l’officier de police s’est opposé au recours, les conditions de l’article 76 alinéa lettre b chiffre 3 LEtr étant remplies.
De plus, M. T______ s’était opposé physiquement à deux reprises à son refoulement à destination de Stockholm, la première fois le 6 février 2008, puis la seconde fois le 13 du même mois. Il ne disposait d’aucun moyen d’existence en Suisse.
La détention était l’unique moyen approprié afin de s’assurer que le recourant quitte la Suisse par le vol spécial au mois de mars 2008. La réservation avait déjà été effectuée, étant précisé qu’une escorte médicale avait simultanément été sollicitée.
M. T______ a séjourné à la clinique psychiatrique de Belle-Idée du 21 au 24 juillet 2006, suite à une demande d’admission non volontaire signée par le médecin répondant le 21 juillet 2006.
SwissREPAT a entrepris les démarches nécessaires pour la réservation d’un vol à destination de Stockholm avant le 8 mars 2008 et demandé une escorte médicale (cas psychiatrique).
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2008, la LEtr est entrée en vigueur, abrogeant la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20). Selon l'article 126 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette novelle sont régies par l'ancien droit, tandis que la procédure est régie par le nouveau droit.
En l'espèce, le contrôle au fond de la détention administrative du recourant doit se faire au regard de la LEtr.
En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai (ATA/65/2008 du 15 février 2008 et les références citées).
En l'espèce, une décision de renvoi a été notifiée à M. T______, aujourd'hui définitive et exécutoire. De plus, ce dernier a confirmé à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas retourner en Suède et il l’a démontré en s’opposant physiquement à deux reprises à son renvoi, soit les 6 et 13 février 2008.
Dans ces circonstances, les conditions d’application de la disposition précitée sont remplies.
b. Les conditions de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 4 sont également réunies en l’espèce, dès lors que par son comportement, le recourant a manifesté qu’il refusait à obtempérer aux instructions des autorités.
L’ordre de mise en détention administrative a été confirmé pour un mois soit jusqu’au 8 mars 2008. Cette durée est adéquate au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le refoulement pouvant intervenir sans délai compte tenu notamment du fait que le recourant est en possession d’un passeport valable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2008 par Monsieur T______ contre la décision du 11 février 2008 de la commission cantonale de recours de police des étrangers ;
au fond :
le rejette ;
confirme la décision attaquée ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :