POUVOIR JUDICIAIRE
A/1243/2007-LCR ATA/80/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 février 2008
1ère section
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Nicolas Perret, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur Marco M______, né en 1965, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B.
Selon le dossier remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet de trois mesures de retrait de permis de conduire, toutes consécutives à des excès de vitesse, prononcées respectivement les 3 juillet 2001 (un mois), 20 janvier 2004 (deux mois) et 26 juillet 2006 (deux mois), l’exécution de cette dernière ayant pris fin le 6 octobre 2006, selon courrier de restitution du permis de conduire adressé par le SAN à l’intéressé le 29 septembre 2006.
Le 28 septembre 2006, vers 19h00, M. M______ a été contrôlé par les gardes frontières à la douane de Thônex-Vallard, à son entrée en Suisse. A cette occasion, ils ont constaté qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire valable du 7 août au 6 octobre 2006, et fait appel à la police. Entendu par les policiers, l’intéressé a déclaré qu’il ne savait pas que la mesure de retrait de permis était encore valable. Il pensait qu’elle avait pris fin vers le 20 septembre.
Le 29 septembre 2006, le SAN a restitué son permis de conduire à M. M______, en lui précisant qu’il n’avait pas le droit de conduire jusqu’au 6 octobre 2006 inclus.
Par ordonnance du 1er décembre 2006, le Procureur général a condamné M. M______ à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 1'000.- pour avoir conduit un véhicule automobile sous retrait de permis de conduire, en raison des faits susmentionnés. Cette ordonnance n’a pas été contestée par son destinataire et est devenue définitive.
Le 31 janvier 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de huit mois, pour avoir conduit un véhicule à moteur le 28 septembre 2006, malgré une mesure de retrait dudit permis. Il s’agissait d’une faute grave et la durée minimale du retrait s’élevait à six mois. Compte tenu notamment des antécédents, l’autorité a prononcé une mesure qui s’écartait du minimum légal.
Dite décision a été expédiée en recommandé le 21 février 2007 au domicile élu de M. M______ et réceptionnée le 22. Elle était exécutoire nonobstant recours.
Par acte du 26 mars 2007, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif, concluant à l’annulation de la décision susmentionnée et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours. Le 27 juillet 2006, il avait remis son permis de conduire à une personne chargée de l’envoyer au SAN, lui-même devant s’absenter à l’étranger. Selon attestation du tiers, ledit permis avait été expédié par pli simple le même jour. M. M______ n’avait plus conduit de véhicule en Suisse jusqu’au 27 septembre 2006. Il avait ainsi respecté la durée de l’interdiction de conduire qui lui avait été fixée. Il pensait pouvoir reprendre la conduite sur territoire suisse dès le 28 septembre 2006. Il avait agi sous l’emprise d’une erreur de droit.
Le 11 avril 2007 le SAN ne s’est pas opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours.
Par décision du 13 avril 2007, le Président du Tribunal administratif a restitué l’effet suspensif au recours de M. M______.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 27 avril 2007, M. M______ a persisté dans les termes de son recours. Il n’avait pas recouru contre l’ordonnance de condamnation du 1er décembre 2006, car il était absent au moment de sa notification et était hors délai de recours lorsqu’il en avait pris connaissance. Il exerçait l’essentiel de son activité professionnelle depuis Paris, et déléguait, dans cette mesure, une partie de ses charges à ses associés. C’est ce qu’il avait fait pour le renvoi du permis.
Le SAN a indiqué qu’il avait reçu le permis de conduire de M. M______ le 8 août 2006. Par conséquent l’exécution du retrait commençait le 7 août pour échoir le 6 octobre 2006 à minuit.
Le 22 octobre 2007, le juge délégué a demandé au SAN de lui transmettre l’original de l’enveloppe dans laquelle le permis de conduire de l’intéressé lui était parvenue.
Le 29 octobre 2007, le SAN a répondu ne pouvoir donner suite à cette requête. Le dossier avait été scanné et seul un tirage de l’image scannée était disponible.
Le tirage transmis permettait de constater que le tampon de réception de l’enveloppe portait la date du 8 août 2007. En revanche, la date figurant sur le tampon de la poste n’était pas lisible.
Le 30 novembre 2007, Monsieur G______ a été entendu en qualité de témoin lors d’une audience d’enquêtes.
Il était l’auteur de l’attestation du 15 janvier 2007 et en confirmait la teneur. Il avait adressé le permis de conduire de M. M______ au SAN le jour-même où ce document lui avait été confié. L’enveloppe avait été postée par ses soins, en fin de journée, sans lettre d’accompagnement.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il est établi que M. M______ a circulé le 28 septembre 2006 au volant de son véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire dont l’exécution est venue à échéance le 6 octobre 2006.
Le recourant se prévaut d'une erreur de droit. D’après une jurisprudence constante, peut invoquer l’erreur de droit celui qui avait des raisons suffisantes de croire que son acte n’était en rien illicite. Il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons de se croire non punissable. Il faut encore qu’il ait eu de bonnes raisons d’admettre qu'il ne commettait rien de contraire au droit. Une raison est suffisante quand aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur de droit parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (JdT 1973 IV 148 – 149). Bien que l’ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante, il faut reconnaître exceptionnellement à l’auteur le bénéfice de l’erreur de droit lorsqu’il y a un problème d’ordre juridique de nature particulièrement complexe (arrêt précité). Celui qui doit concevoir un doute au sujet d’un comportement qui ne serait pas contraire au droit a le devoir de se renseigner (ATF 101 Ib 36 ; ATA/325/2006 du 14 juin 2006 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/163/2005 du 22 mars 2005).
En l’espèce, le recourant prétend avoir cru être en droit de conduire le jour des faits, car, ayant fait le nécessaire pour renvoyer son permis de conduire le 27 juillet 2006 au SAN, et n’ayant pas conduit en Suisse durant deux mois depuis cette date, il avait exécuté la mesure de retrait.
Il ressort de l’instruction du dossier que la personne chargée par le recourant de transmettre son permis de conduire au SAN affirme, sans être contredite, avoir adressé par courrier simple le jour même, soit le 27 juillet 2006, le document en cause au service compétent. Il ne l’a certes pas fait par pli recommandé, mais il n’avait aucune obligation de le faire. Le SAN pour sa part a produit un tirage d’une enveloppe scannée mentionnant une réception le 8 août 2007. Toutefois, la date figurant sur le cachet postal ne peut être lue et l’enveloppe originale a été détruite. L’autorité n’est donc pas à même de démontrer que c’est bien la date du 7 août 2006 qui figurait sur la pièce originale. Comme, par ailleurs, aucune communication n’a été envoyée à M. M______ accusant réception du permis de conduire, ce dernier n’était pas à même de savoir que le SAN fixerait le début de l’exécution de la mesure au-delà du 27 juillet 2006.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que M. M______ pouvait croire être en droit de conduire sur territoire suisse le 28 septembre 2006.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, ce dernier n’ayant pas déposé de conclusions dans ce sens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2007 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2007 ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nicolas Perret, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :