A/5168/2007-CRUNI ACOM/24/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 21 février 2008
dans la cause
Mme J______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(élimination ; absence de circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Mme J______, née le ______ 1973, habitait à Chêne-Bourg mais a déménagé le 1er février 2008 X______, rue du Y______, 1763 Granges-Paccot dans le canton de Fribourg.
Depuis le mois d’octobre 2005, elle est immatriculée à l’Université de Genève en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) afin de suivre les enseignements du baccalauréat universitaire en relations internationales.
En février et en été 2006, elle a présenté les examens de la première partie de ce baccalauréat. Au terme de la session d’été 2006, elle avait une moyenne générale de 3,53 et était donc en situation d’échec provisoire. S’étant représentée à la session d’octobre 2006, elle a obtenu une moyenne générale de 3,92 pour la première partie dudit baccalauréat. Elle avait ainsi échoué au terme de sa première année d’études, faute d’avoir acquis la moyenne générale de 4 mais elle pouvait redoubler la première partie.
C’est ce qu’elle a fait lors de l’année académique 2006/2007. Après s’être présentée aux sessions de février, juin et septembre 2007, elle a obtenu la moyenne générale de 3,9, soit une moyenne insuffisante.
Le 21 septembre 2007, le doyen de la faculté a signifié à Mme J______ son exclusion de la faculté, en application de l’article 21 chiffre 1 lettres b et d dudit règlement, l’étudiante n’ayant pas, au plus tard, quatre semestres après le début de ses études, obtenu les 60 crédits de la première partie ni satisfait aux conditions requises à l’issue de deux semestres.
Le 2 octobre 2007, Mme J______ a fait opposition à cette décision en indiquant que les causes de son échec étaient en premier lieu la maladie. Elle joignait un certificat médical établi le 25 septembre 2007 par son médecin-traitant, le Dr Hannelore Luy à Martigny, attestant que, dans le courant de l’été, elle avait dû être hospitalisée pour une pathologie médicale infectieuse ayant nécessité un traitement antibiotique prolongé, de sorte que ses capacités avaient été diminuées et qu’elle n’avait pu se préparer de façon optimale pour les examens de la session d’automne.
De plus, elle évoquait ses difficultés financières ; elle avait dû travailler afin de gagner de l’argent, ce qui avait réduit le temps à disposition pour étudier.
Elle sollicitait l’annulation de l’exclusion et son admission à la deuxième partie du bachelor. Elle avait anticipé et réussi un examen de cette deuxième partie, soit l’examen d’histoire contemporaine, et demandait que la note de cet examen soit prise en considération pour la première partie du bachelor à la place d’un cours à choix, comme les méthodes de la science politique B, par exemple. Par ailleurs, et le même jour, Mme J______ a adressé au doyen de la faculté une demande de dérogation en demandant qu’une chance lui soit accordée et en reprenant l’argumentation développée dans son opposition. Si elle avait obtenu la bourse qu’elle avait sollicitée, elle aurait eu l’esprit plus tranquille pour étudier et elle aurait réussi les examens, si ses capacités physiques et intellectuelles n’avaient pas été réduites par la maladie précitée. Elle échouait de peu. Ayant repris des études après dix ans d’interruption, elle tenait à les réussir.
Quant aux deux circonstances évoquées au titre de circonstances exceptionnelles, le fait de devoir exercer une activité professionnelle parallèlement aux études n’était pas considéré comme telle, selon une jurisprudence constante.
Les problèmes de santé, soit une anémie chronique ne pouvant être considérée comme une circonstance exceptionnelle, et la pathologie dont elle avait souffert "durant le courant de l’été", étaient trop imprécis pour qu’un lien de causalité puisse être admis entre eux et les mauvaises notes obtenues à la session d’août-septembre 2007.
Elle produisait un certificat médical plus détaillé émanant du Dr Luy et daté du 13 décembre 2007. Selon ce document, Mme J______ avait consulté ce praticien le 9 mai 2007 en raison d’une fatigue liée à une carence en fer. Une telle pathologie pouvait entraîner une asthénie et une diminution des performances, aussi bien physiques qu’intellectuelles. Le 9 juillet 2007, la recourante avait consulté l’Hôpital cantonal de Fribourg en raison d’un état fébrile et de douleurs abdominales. Le diagnostic de pyélonéphrite avait été retenu et un traitement par antibiotiques prescrit.
Le 25 septembre 2007, en raison de douleurs abdominales, un calcul dans le rein droit avait été mis en évidence. La recourante avait ainsi été opérée deux fois "à la Clinique Bois-Cerf en dates du 25 octobre au 15 novembre 2007".
Le Dr Luy concluait en ce sens que sa patiente avait présenté depuis le mois de mai 2007 de multiples pathologies qui avaient eu un effet délétère sur son état de santé et sa capacité à se concentrer en particulier pour ses études universitaires et ses examens. L’état de santé de cette patiente était en voie d’amélioration et il n’y aurait probablement pas de séquelle pour le futur.
En l’espèce, la recourante était en situation d’échec au terme de la session de septembre 2007, n’ayant pas obtenu la moyenne générale de 4 après quatre semestres d’études. La décision d’exclusion était fondée sur l’article 21 chiffre 1 lettre d du règlement.
Quant aux circonstances invoquées par la recourante, elles ne constituaient pas des situations exceptionnelles :
a. Les problèmes de santé évoqués étaient tout d’abord une carence en fer, révélée le 9 mai 2007. D’une part, celle-ci n’était pas mentionnée par le médecin-traitant dans son certificat du 25 septembre 2007. D’autre part, elle ne saurait être considérée comme étant en lien de causalité avec un échec à la session d’examens de fin août mi-septembre 2007 ;
b. la prise d’antibiotiques en juillet 2007 n’était pas davantage en lien de causalité avec un échec à la session de fin août mi-septembre 2007 ;
c. quant aux interventions liées au calcul rénal, elles avaient eu lieu entre le 25 octobre et le 15 novembre 2007, soit bien après ladite session dont le dernier examen s’était déroulé le 14 septembre 2007, de sorte qu’elles étaient irrelevantes.
Enfin, le fait que la recourante ait dû travailler à côté de ses études ne constituait pas une situation exceptionnelle, selon la jurisprudence constante de la CRUNI. Le recours devait donc être rejeté.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 26 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (litt a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement (litt b) est éliminé.
b. En l’espèce, la recourante ayant commencé ses études en octobre 2005, elle est soumise au règlement de la faculté relatif au baccalauréat universitaire en relations internationales produit par l’université.
Au terme de l’année académique 2006-2007, elle a également obtenu une moyenne insuffisante comme cela résulte de l’état de fait ci-dessus. En conséquence, l’exclusion de l’intéressée a été prononcée le 21 septembre 2007 par le doyen de la faculté en application de l’article 21 chiffre 2 du règlement au motif que le délai de réussite était échu. La décision d’exclusion mentionne l’article 21 chiffre 1 lettre b du règlement, à teneur duquel est exclu l’étudiant admis à titre conditionnel qui, à l’issue de deux semestres, n’a pas satisfait aux conditions requises. Cette disposition n’est toutefois pas applicable, l’étudiante n’ayant pas été admise à titre conditionnel selon les pièces figurant au dossier. La décision d’exclusion repose également sur l’article 21 chiffre 1 lettre d, selon lequel est éliminé, l’étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits de la première partie au plus tard quatre semestres après le début de ses études, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 19, 20 du présent règlement, ce qui est le cas de la recourante, puisqu’en l’espèce, ce délai est venu à échéance en septembre 2007.
Il en résulte que, dans son principe, la décision d’exclusion est fondée.
a. En l’espèce, la recourante ne conteste pas les notes qui lui ont été attribuées et qui résultent du procès-verbal du 21 septembre 2007 attestant une moyenne générale de 3,9. Le certificat médical du 25 septembre 2007 produit par la recourante à l’appui de son opposition du 2 octobre 2007 est particulièrement vague, se bornant à indiquer que, durant le courant de l'été, cette patiente avait dû être hospitalisée pour une pathologie médicale infectieuse ayant nécessité un traitement antibiotique prolongé. Aucune preuve de cette hospitalisation n’a été fournie et elle n’est pas davantage rapportée par le certificat médical du même praticien du 13 décembre 2007, lequel ne fait état que d’une consultation à l’Hôpital cantonal de Fribourg le 9 juillet 2007 et de deux interventions chirurgicales entre le 25 octobre et le 15 novembre 2007, aucune de celles-ci n’ayant eu lieu en été. Comme l’intimée l’a relevé, le certificat médical du 25 septembre 2007 ne fait nulle mention des carences en fer qui auraient été constatées en mai 2007.
b. En tout état, l’étudiante n’a pas fait opposition au relevé de notation du 6 juillet 2007 qui comportait ses notes de l’automne 2006 et du printemps 2007 et ce procès-verbal est devenu définitif.
c. La consultation à l’Hôpital cantonal de Fribourg 2007 et la pyélonéphrite diagnostiquée à cette occasion, traitée par antibiotiques, n’ont pas conduit la recourante à produire un certificat médical qui l’aurait empêchée de se présenter aux examens d’août/septembre 2007 avant que ceux-ci n’aient lieu, ce que la recourante n’aurait pas manqué de faire si elle avait réellement été hospitalisée en été 2007 comme son médecin-traitant l’a écrit le 25 septembre 2007. Force est d’admettre qu’en se présentant aux examens d’août septembre 2007, la recourante considérait que son état de santé lui permettait de faire face à ces épreuves. D’ailleurs, à cet égard, le certificat médical du 13 décembre 2007 est largement tardif.
Le dernier examen de la session 2007 ayant eu lieu le 14 septembre 2007, la consultation du 25 septembre et les interventions d’octobre et novembre 2007 sont irrelevantes.
d. En conséquence, l’état de santé de la recourante ne peut constituer une situation exceptionnelle, d’une part car sa gravité n’est pas établie et, d’autre part, le lien de causalité entre les douleurs invoquées et l’échec aux examens d’août/septembre 2007 n’est pas établi.
e. Enfin, les difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a toujours considéré que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études n’était pas exceptionnel, même si cela constituait, à n’en pas douter, une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les références citées). Le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et/ou familiaux était certes malheureux mais faisait partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2007 par Mme J______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 26 novembre 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Mme J______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’Université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la vice-présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :