A/2197/2007-CRUNI ACOM/12/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 7 février 2008
dans la cause
Monsieur S______
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(immatriculation ; équivalence de titre ; Egypte)
EN FAIT
Il déclarait envoyer un dossier le plus complet possible, tout en précisant qu’il ne lui avait pas été possible d’obtenir le relevé des notes des trois dernières années d’études secondaires, « ayant été contraint par le système scolaire égyptien » (sic).
Il suivait actuellement des cours à l’école de préparation et de soutien à l’université pour se préparer à l’examen de Fribourg du mois de juin 2007.
Au nombre des pièces produites figurait notamment un procès-verbal attestant qu’il avait réussi les épreuves prévues pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires en 2002. Ce procès-verbal ne mentionne aucune note dans les branches suivantes : géographie, psychologie et sociologie, chimie, biologie, math (2), physique, matière à option et capacités (arts) (bâtiment).
M. S______ était titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, obtenu en 2002, avec la moyenne générale de 319,5/410 (77,9/100 points). Conformément aux conditions d’immatriculation, seuls les « General Secondary School Certificate, de formation générale » (et incluant toutes les matières listées sous forme de tableau dans les conditions d’immatriculation 2007-2008) délivrés par la République d’Egypte, comportant la moyenne minimum de 75/100 donnaient accès à l’université, moyennant un examen d’admission. Or, il manquait aux examens de M. S______ une branche dans le domaine des sciences naturelles (biologie, chimie ou physique), de sorte que le diplôme ne correspondait pas aux exigences de l’université.
Il a joint un diplôme attestant qu’il avait étudié la physique et la chimie et indiquant les notes obtenues, lesquelles lui permettaient de se situer dans les normes requises pour son immatriculation.
Ce document, intitulé « avis de communication des notes » concerne l’année scolaire 1999-2000. Il établit que M. S______ est passé de première année (secondaire générale) en deuxième année (secondaire générale). Il mentionne les notes obtenues par M. S______ dans les différentes branches, notamment celles de physique, chimie et biologie, à l’issue de la première session.
Le 4 avril 2007, la DASE a prié M. S______ de lui faire parvenir impérativement le relevé des notes pour les trois dernières années d’études conduisant à son titre secondaire.
M. S______ a adressé le 23 avril 2007 à la DASE, une attestation de réussite avec notes pour l’année 2001 (2ème année, ndr), sur laquelle aucune note ne figure pour les branches d’histoire, géographie, psychologie et sociologie, économie et statistiques, chimie, biologie et géologie et sciences environnementales.
Par décision du 14 mai 2007, la DASE a rejeté l’opposition formée par M. S______.
Il manquait aux examens de diplôme de fin d’études secondaires une branche dans le domaine des sciences naturelles. Le fait que M. S______ ait suivi un enseignement dans ces branches lors de sa première année d’études secondaires, ne pouvait pas être pris en considération. En effet, celles-ci n’entraient pas dans le total sur la base duquel sa moyenne était calculée. Seules les branches suivies au cours des deux dernières années d’études pouvaient compter dans ce « General Secondary School Certificate, de formation générale ».
Le diplôme d’études secondaires présenté ne répondait pas aux exigences de l’université.
Il était à Genève depuis le 2 juillet 2006 et il souhaitait infiniment pouvoir étudier à Genève. Il s’était inscrit dans une école privée pour se préparer aux examens de Fribourg afin de ne pas perdre une année.
Il ne pouvait pas rajouter quelques heures d’enseignement des branches de sciences naturelles pour prouver qu’il aurait eu une moyenne suffisante pour être immatriculé, même s’il pouvait démontrer que ses notes en la matière étaient bonnes, bien qu’elles n’aient pas compté dans le résultat final.
Il avait étudié trois ans le commerce à l’Université de Tanta en Egypte, l’attestation de sa participation à l’Université de Tanta suivrait.
Le 27 juin 2007, M. S______ a adressé à la CRUNI une attestation d’immatriculation à l’Université de Tanta en Egypte, à la faculté de commerce. Ce document ne précise pas durant quelle année académique l’immatriculation est intervenue.
Dans sa réponse du 13 juillet 2007, l’université s’est opposée au recours.
Ainsi que M. S______ l’avait lui-même indiqué, il n’avait suivi des enseignements de physique, chimie et biologie que dans le cadre de sa première année d’études, soit en 1999-2000. Or, conformément aux conditions d’immatriculation de l’université, les candidats titulaires du « General Secondary School Certificate de formation générale » devaient avoir obtenu la moyenne minimum exigée de 75/100 et celle-ci ne pouvait être calculée que sur les résultats obtenus lors de la dernière année d’études, à l’exclusion de toute autre année. Au vu du document produit, la DASE ne pouvait que confirmer l’absence de résultats et de notes concernant la branche des sciences naturelles enregistrée dans la moyenne générale minimum exigée.
Pour la première fois devant la CRUNI, M. S______ indiquait avoir étudié trois ans le commerce à l’Université de Tanta en Egypte, mais il ne produisait aucun document à l’appui de cette affirmation. Dans son curriculum vitae produit avec sa demande d’immatriculation, il n’avait nullement fait mention d’études universitaires antérieures. La DASE ne pouvait qu’en déduire que M. S______ n’avait validé aucun examen, ni obtenu aucun titre.
De toutes les manières, seul un titre universitaire, telle qu’une licence ou une maîtrise reconnue après trois ans d’études et provenant d’une haute école, également reconnue, pourrait éventuellement compenser le problème présenté par le diplôme de fin d’études secondaires de M. S______.
Quant à l’attestation de l’Université de Tanta, ce document n’indiquait pas les années académiques au cours desquelles M. S______ aurait été immatriculé à la faculté et ne constituait pas la preuve que l’intéressé aurait obtenu un titre universitaire reconnu étranger, qui lui permettrait d’être immatriculé au sein de l’université.
10 A la demande de la CRUNI, M. S______ a confirmé le 30 mars 2007, n’avoir obtenu aucun diplôme à l’Université de Tanta qu’il avait fréquentée pendant trois ans.
EN DROIT
Dirigé contre la décision du 14 mai 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours du 29 mai 2007 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 RIOR).
a. Aux termes de l’article 63D LU, qui définit les conditions d’immatriculation à l’université, sont admises les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (ci-après : HES) ou un titre jugé équivalent (al. 1), ces conditions devant être spécifiées par le RU (al. 3). Selon l’article 15 alinéa 1 RU, sont admis à l’immatriculation les candidats qui : a) déposent la demande dans les délais arrêtés par le Conseil d’Etat ; b) possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent ; c) ont une connaissance suffisante de la langue française, ces trois conditions étant cumulatives (ACOM/24/2003 du 17 mars 2003, consid. 7). En vertu de l’alinéa 2 de l’article 15 RU, le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre, ce qu’il a fait en publiant la brochure, qui est distribuée aux candidats à l’immatriculation. La CRUNI a déjà admis la validité d’une telle délégation (ACOM/30/2007 du 28 mars 2007 et les références citées).
b. Selon la brochure « Devenir étudiant-e 2007-2008) (ci-après : la brochure) (p. 23), l’admission des titulaires de diplômes de fin d’études secondaires étrangers peut être soumise à la réussite d’examens complémentaires, notamment aux examens de Fribourg (p. 38 et 39). De plus, seuls les diplômes de fin d’études secondaires ayant un caractère de formation générale sont reconnus, ce caractère étant reconnu lorsque le diagramme des branches exigées est respecté, à savoir :
Première langue (langue maternelle)
Deuxième langue (français, allemand, anglais, italien, espagnol, russe, grec, latin)
Mathématiques
Sciences naturelles (biologie, chimie, physique)
Sciences sociales et humaines (géographie, histoire, économie/droit)
Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5 ou philosophie-pédagogie-psychologie, arts visuels, musique)
(p.23).
Le titre étranger doit, de surcroît, autoriser son détenteur à suivre des études universitaires dans l’Etat où il a été décerné (p. 24), ce qui n’est pas contesté in casu. Les conditions spécifiques relatives aux diplômes égyptiens figurent à la p. 46 de la brochure : outre la réussite de l’examen de Fribourg, le candidat doit présenter un « General Secondary School Certificate de formation générale » (voir tableau ci-dessus). Moyenne minimum exigée : 75/100.
c. Si le recourant dispose effectivement d’une telle moyenne, il est en revanche notoire qu’il n’est pas titulaire d’un baccalauréat possédant toutes les caractéristiques requises par la brochure. Prima facie, le refus d’immatriculation semble donc justifié. (cf. ACOM/30/2007, déjà citée et les références).
ca. Ce nonobstant, il échet de rappeler que le principe d’égalité est violé (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.féd. – RS 101) lorsqu’un acte normatif établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif objectif et raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 130 V 18, consid. 5.2 ; ACOM/50/2005 précitée, consid. 5.a).
De même, une distinction trop rigide et/ou déraisonnable entre les diplômes suisses et étrangers quant à l’exigence d’un caractère général à leur formation violerait l’article 13 alinéa 2 lettre c du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte ONU I – RS 0.103.1), pris seul et en conjonction avec l’article 2 alinéa 2, sans se justifier au regard de l’article 4 Pacte ONU I. L’article 13 alinéa 2 lettre c Pacte ONU I, dont le caractère justiciable est en tous les cas admis dans la facette d’abstention et de protection de ce droit, ainsi qu’au regard de l’interdiction de toute discrimination, protège en effet le droit d’accès à l’enseignement supérieur « en pleine égalité », et l’article 2 alinéa 2, qui se rattache aux garanties matérielles, interdit toute discrimination fondée, notamment, sur l’origine nationale ou sociale (cf. W. KÄLIN/J. KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, Bâle/Genève/Munich 2005, p. 399 s ; AUER/ MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 674 s ; M. SEPULVEDA, The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Anvers/Oxford/New York 2003, p. 196 ss ; P. GEBERT, Das Recht auf Bildung nach Art. 13 des UNO-Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, thèse St. Gall 1996, notamment p. 129 ; voir aussi : Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observation générale n° 13/1999, Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), in : ONU doc. E/C.12/1999/10, § 17 ss ).
cb. La CRUNI reconnaît à l’autorité universitaire un certain pouvoir d’appréciation quant à l’examen de l’équivalence des diplômes. Elle estime également que la méthode utilisée pour ce faire, à savoir le recours à une grille de six catégories – soit langue principale, deuxième langue, mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales et humaines, et choix libre (p. 23 de la brochure) – représente un moyen adéquat afin de respecter l’égalité devant la loi (ACOM/30/2007 déjà citée). En tant que les spécificités nationales des pages 40 et suivantes de la brochure sont le fruit de cette analyse, elles sont a priori couvertes par cette déclaration de conformité.
Cela étant, la décision querellée a été prise sur la base de critères objectifs dont les bases légales sont clairement définies. L’autorité intimée a agi dans le cadre de son pouvoir d’appréciation qui n’est sanctionné qu’en cas d’abus ou d’arbitraire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2007 par Monsieur S______ contre la décision du 14 mai 2007 de la division administrative et sociale des étudiants ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :