POUVOIR JUDICIAIRE
A/1987/2007-LCR ATA/55/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 février 2008
1ème section
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, né en 1957, est domicilié à Viry (France). Il est titulaire d’un permis de conduire français de catégorie B délivré le 4 mars 1993. Il n’a pas d’antécédent d’automobiliste sur territoire suisse.
Le 27 février 2007 à 07h50, il circulait en voiture sur la route de Z______ en direction de C______ à la vitesse de 30 ou 40 km/h selon ses dires. Arrivé à la hauteur d’un passage pour piétons, il a constaté qu’un homme courait en traversant la chaussée, de gauche à droite par rapport à son sens de marche. Malgré un freinage énergique, il n’a pas pu éviter de heurter ce piéton. L’automobiliste a alors constaté que ce piéton était accompagné d’une enfant, qu’il a heurtée également.
Les témoins entendus par la gendarmerie étaient, pour deux d’entre eux, des automobilistes circulant en sens inverse de M. S______ et pour un troisième, un conducteur qui se trouvait derrière l’intéressé. Il résulte de ces témoignages que sur le côté gauche de la chaussée par rapport au sens de marche de M. S______, un autobus se trouvait à l’arrêt. Selon M. S______, ce véhicule lui masquait la visibilité. D’après une des automobilistes arrivant en sens inverse, l’enfant s’était élancée sur le passage de sécurité en courant, pensant avoir la voie libre, et son père avait essayé de la rattraper. Tous deux avaient cependant été heurtés par la voiture de M. S______ qui roulait assez lentement. Le conducteur se trouvant derrière M. S______ a déclaré que tous avaient été surpris par l’arrivée de cette jeune piétonne. A cause du bus, il était impossible de la voir avant qu’elle ne se trouve pratiquement déjà devant le capot de la voiture de M. S______.
Par décision du 8 mai 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l’encontre de M. S______ une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger et un retrait de son permis de conduire suisse pour une durée de trois mois, considérant qu’il avait été inattentif et qu’il avait refusé la priorité à des piétons engagés sur un passage, ce qui constituait une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La durée minimale de l’interdiction était de trois mois. L’intéressé n’avait pas présenté d’observations et n’avait donc pas allégué de besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire.
Par acte posté le 18 mai 2007, M. S______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la mesure, qualifiée de disproportionnée par rapport à son attitude. Il n’avait pas pu présenter d’observations dans le délai fixé par le SAN puisque le courrier que celui-ci lui avait adressé en date du 23 avril 2007 lui avait été remis le 2 mai 2007 et que le délai de 10 jours pour présenter des observations était presque échu. Il résultait par ailleurs du rapport d’accident que les piétons s’étaient engagés en courant sur le passage et qu’un bus masquait la visibilité, ce qui ressortait également du rapport de police. Le père de l’enfant avait d’ailleurs été déclaré en contravention pour engagement sans circonspection sur la chaussée. Le recourant contestait avoir été inattentif et avoir refusé la priorité à ces piétons. S’il avait pu les apercevoir, il leur aurait accordé la priorité. Par ailleurs, il exerçait sur territoire suisse une activité indépendante dans le domaine de la comptabilité. Il était gérant d’une société à responsabilité limitée récemment créée, de sorte que l’interdiction de circuler sur territoire suisse entraînerait pour lui une perte de gain considérable car il était appelé à se déplacer fréquemment pour rendre visite à ses clients et pour exercer son activité de gestion immobilière et d’administration de copropriétés.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 22 juin 2007. A cette date, M. S______ n’avait pas reçu de contravention. Il savait que le piéton n’avait pas déposé plainte car il était resté en contact avec lui. Il n’était titulaire que d’un permis de conduire français.
Il a été convenu d’attendre l’issue de la procédure pénale.
Le 20 septembre 2007, le juge délégué s’est adressé au service des contraventions aux fins de savoir si une telle contravention avait été adressée à M. S______. Le 3 janvier 2008, il lui a été répondu que M. S______ avait reçu une contravention de CHF 150.- le 5 septembre 2007 et qu’il l’avait payée le 3 octobre 2007. Cette contravention reposait sur les articles 26, 31, 33 et 90 LCR ainsi que sur les articles 3 et 6 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), sans plus de précision.
Ces indications ont été transmises aux parties avec la mention que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (art. 33 al. 2 LCR).
Le devoir de prudence particulier imposé aux automobilistes à l’approche d’un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages. Sa violation constitue ainsi une faute d’une gravité certaine (ATA/33/2007 du 23 janvier 2007 ; ATA/582/2004 du 6 juillet 2004). La teneur de l’article 6 OCR, en vigueur depuis le 1er juin 1994, renforce encore le devoir de tout automobiliste de céder la priorité aux usagers de la route qui se déplacent à pied.
Quant aux piétons, ils doivent traverser la chaussée avec prudence. S’ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, ils ne doivent pas s’y lancer à l’improviste (art. 49 al. 2 LCR).
En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant circulait lentement, que sa visibilité était masquée par un bus à l’arrêt et que l’enfant s’est élancée en courant sur le passage de sécurité. Le fait de heurter un piéton sur un passage de sécurité constitue en principe une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, entraînant un retrait de permis - respectivement une interdiction de circuler sur territoire suisse - d’une durée de trois mois au moins, en application de l’article 16 alinéa 2 lettre a LCR (ATA/522/2007 du 16 octobre 2007). En l’espèce, un bus était à l’arrêt sur la gauche du recourant, par rapport à son sens de marche, masquant ainsi sa visibilité. De ce fait et à l’approche d’un passage de sécurité, ce conducteur aurait dû faire preuve d’une prudence accrue et ralentir, ce qui lui aurait permis d’accorder la priorité à ces piétons et d’éviter de les heurter, même si l’enfant a adopté un comportement inadéquat en courant.
Par conséquent, le SAN a fait une saine appréciation des circonstances du cas d’espèce, en considérant que M. S______ avait commis une infraction grave (art. 16c al. 1 litt a LCR).
L’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; ATA/523/2007 du 16 octobre 2007).
La loi établit une distinction entre :
les infractions légères (art. 16a al. 1 litt a et b LCR) ;
les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 litt a à d LCR) ;
les infractions graves (art. 16c al 1 litt a à f LCR).
Le SAN ayant prononcé une mesure conforme à ce minimum légal, le recours ne peut qu’être rejeté, malgré les bons antécédents du recourant et quels que soient ses besoins professionnels de pouvoir conduire sur territoire suisse.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2007 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 8 mai 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :