POUVOIR JUDICIAIRE
A/4998/2007-LCR ATA/53/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 février 2008
1ère section
dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Christian Ferrazino, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G______, né en 1972, est domicilié à Versoix.
Il était titulaire d’un permis d’élève-conducteur pour les catégories A et B.
Le 26 septembre 2007, il a échoué pour la troisième fois à l’examen pratique de conduite pour les véhicules de la catégorie B.
Par décision du 1er octobre 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a refusé l’inscription pour un quatrième examen pratique présentée par M. G______ le 26 septembre 2007, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. De plus, le SAN soumettait M. G______ à l’examen par un psychologue du trafic pour déterminer son aptitude à la poursuite de sa formation de conducteur de véhicules à moteur. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.
Aux termes d’un rapport daté du 12 novembre 2007, deux psychologues ont considéré que les résultats des examens psychotechniques étaient faibles. L’intéressé avait fait de nombreuses erreurs (9 sur 99) même si la même erreur, traduisant une difficulté d’inhibition des réponses apparaissait de façon récurrente (7 sur 9). Pendant les tests, l’expertisé était nerveux. Il avait de la peine à se concentrer et cherchait à justifier ses erreurs. Lors de l’entretien psychologique, l’intéressé avait refusé dans un premier temps, d’évoquer son parcours personnel, prétextant qu’il était sans lien avec l’évaluation à laquelle il était soumis. D’après les renseignements recueillis auprès du moniteur d’auto-école ayant formé M. G______, celui-ci avait pris peu de leçons de conduite mais avait tendance à se montrer peu respectueux des lois. Les psychologues ont conclu que les particularités observées soulevaient des doutes sur l’aptitude à la conduite de M. G______ en raison de troubles caractériels ou psychiques éventuels. Dans ces conditions, lesdits psychologues ne pouvaient se prononcer quant à la poursuite de la formation de conducteur et suggéraient qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer les aptitudes médicales et psychiques à la conduite de l’intéressé.
Le 20 novembre 2007, la monitrice d’auto-école de M. G______, soit Mme D______, l’a inscrit auprès du SAN pour un quatrième examen pratique de conduite pour les véhicules de la catégorie B. Selon le SAN en revanche, cette inscription aurait été faite par internet.
Par décision du 28 novembre 2007, le SAN a retiré le permis d’élève-conducteur de l’intéressé pour la catégorie A et cela pour une durée indéterminée au vu du rapport des psychologues précités. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle a été envoyée par pli recommandé à M. G______.
Le 29 novembre 2007, M. G______ a passé avec succès l’examen pratique de conduite des véhicules de la catégorie B. Il s’était présenté à cet examen en compagnie de Mme D______. Le procès-verbal de l’examen de conduite indique que l’expert a constaté que l’examen était subi avec succès. Sous réserve de la présence de la monitrice d’auto-école, ce procès-verbal ne comportait aucune autre annotation ou remarque.
Par décision du 30 novembre 2007, le SAN a modifié sa décision du 28 novembre 2007 et retiré, pour une durée indéterminée, le permis de conduire de la catégorie B délivré la veille et le permis d’élève-conducteur de la catégorie A, en enjoignant l’intéressé de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Par acte posté le 17 décembre 2007, M. G______ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, de même qu’à la restitution immédiate de son permis de conduire. Il demandait l’annulation de la décision du SAN du 30 novembre 2007. L’autorité devait lui restituer son permis de conduire de catégorie B, de même que le permis d’élève-conducteur de catégorie A. Enfin, il indiquait qu’il travaillait dans la maintenance informatique et il avait un réel besoin de son véhicule pour ses déplacements professionnels.
A l’appui de son recours, M. G______ a produit une attestation du Dr C______, psychiatre, attestant qu’il suivait l’intéressé depuis le 11 octobre 2007 et n’avait pas observé un comportement particulier. Le discours de l’intéressé ne recelait pas d’élément laissant suspecter la présence d’un grave trouble de la personnalité susceptible de contre-indiquer la conduite d’un véhicule motorisé.
Par décision du 21 décembre 2007, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 25 janvier 2008.
a. La représentante du SAN a indiqué maintenir la décision du 30 novembre 2007, les motifs de sécurité publique devant primer. Le SAN admettait avoir commis une erreur, en ce sens qu’après le troisième échec de M. G______ à l’examen pratique, un barrage dans le système informatique aurait dû être effectué, ce qui aurait empêché ce candidat, au bénéfice d’un permis d’élève-conducteur de catégorie B valable jusqu’au 30 novembre 2007, de s’inscrire pour une quatrième tentative. L’intéressé savait qu’il n’avait pas le droit de s’inscrire puisqu’il avait reçu la décision du SAN du 1er octobre 2007. A ce moment-là, le service juridique du SAN n’avait pas pu voir que l’intéressé était titulaire non seulement d’un permis d’élève-conducteur de la catégorie A mais également d’un permis d’élève-conducteur de la catégorie B. L’appréciation de l’expert lors de l’examen pratique du 29 novembre 2007 n’était pas remise en cause, mais cet expert ne disposait pas des connaissances médicales pour apprécier l’aptitude à la conduite du recourant.
b. Quant à M. G______, il a indiqué que sa monitrice d’auto-école l’avait inscrit pour cette quatrième tentative, convaincue qu’il était en mesure de réussir cet examen auquel elle avait tenu à assister. M. G______ s’opposait formellement à l’expertise requise auprès de l’IUML qu’il n’estimait pas nécessaire. Tel était également l’avis de son psychiatre. De plus, cet examen entraînerait des frais disproportionnés et un délai d’attente, alors qu’il perdait de l’argent dans l’exercice de sa profession. Il devait se rendre chez des clients en transportant du matériel informatique, ce qui n’était pas possible en empruntant les transports publics. Il devait alors payer un chauffeur, ce qui engendrait des coûts disproportionnés. Le SAN avait fait une erreur. Son permis d’élève-conducteur de la catégorie A devait lui être restitué de même que son permis de conduire de la catégorie B.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il est établi et non contesté que le recourant a passé avec succès le 29 novembre 2007 la course de contrôle nécessaire à l’obtention du permis de conduire de catégorie B et que celui-ci lui a d’ailleurs été délivré le même jour.
Reste à déterminer si l’Etat peut se prévaloir de l’erreur qu’il aurait commise en ne procédant pas au barrage informatique permettant l’inscription de M. G______ à la quatrième tentative pour cet examen pratique et retirer le permis ainsi obtenu.
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
Découlant directement de l’article 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II p. 377 consid. 3a, p. 387, et les arrêts cités ; 124 II p. 265 consid. 4a pp. 269/270). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies :
une promesse concrète effectuée à l'égard d’une personne déterminée ;
l’autorité doit avoir agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence ;
la personne concernée ne doit pas avoir été en mesure de se rendre compte immédiatement des inexactitudes du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut modifier ensuite sans subir de préjudice ;
la loi n’a pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A 9/1999 du 18 avril 2000 consid. 3a ; ATA/609/2007 du 27 novembre 2007).
Au vu des conditions énumérées ci-dessus, il apparaît que M. G______ doit être protégé dans sa bonne foi, car il n’avait aucune raison de mettre en doute l’appréciation de l’expert, qui n’est certes pas médecin mais qui a pu juger de ses réactions dans la circulation. Lors de l’audience de comparution personnelle, la représentante du SAN n’a d’ailleurs pas mis en doute le résultat de cet examen pratique.
Le recourant a prouvé par son aptitude à la conduite dans le trafic le 29 novembre 2007 que les appréciations des deux psychologues résultant de leur rapport du 12 novembre 2007 sont infondées, de sorte que la nouvelle décision du SAN du 30 novembre 2007 retirant le permis de catégorie B et le permis d’élève-conducteur de la catégorie A et soumettant l’intéressé à une expertise auprès de l’IUML est injustifiée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2007 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 novembre 2007 lui retirant ses permis de conduire B et d’élève-conducteur A pour une durée indéterminée.
au fond :
l’admet ;
annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 novembre 2007 ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christian Ferrazino, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :