POUVOIR JUDICIAIRE
A/4080/2006-LCR ATA/56/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 février 2008
2ème section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 6 octobre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire à Monsieur B______, domicilié à Meyrin, pour une durée de 15 mois au motif que l’intéressé avait conduit en état présumé d’ébriété, puis avait refusé de se soumettre au test de l’éthylomètre et à une prise de sang, après avoir perdu la maîtrise du véhicule qu’il conduisait.
Le 3 novembre 2006, M. B______ a nanti le tribunal de céans d’un recours contre la décision précitée. Lorsque deux agents de police étaient intervenus, il était en train de changer un pneu, qui venait de crever. Il ne comprenait pas comment la gendarmerie avait pu déterminer son état d’ébriété et l’accuser d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il avait besoin de son permis pour travailler en tant que conducteur aux transports publics genevois, emploi auquel il venait de postuler ainsi que pour rendre visite à ses enfants, domiciliés l’un à Lavey et l’autre à Sion.
Le 20 novembre 2006, le Tribunal administratif a suspendu la procédure en application de l’article 14 LPA.
Le 5 mars 2007, M. B______ a été interpellé par le tribunal afin qu’il indique à quel stade en était la procédure pénale diligentée à son égard. Un délai au 26 mars 2007 lui était imparti à cette fin.
Le 16 juillet 2007, le Tribunal administratif a relancé M. B______, le priant de se déterminer dans un délai venant à échéance le 6 août 2007.
Le 16 août 2007, le tribunal a relancé à nouveau M. B______ par pli recommandé, avec délai au 7 septembre 2007.
Le 17 septembre 2007, le tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger. Toutefois, le 4 octobre 2007, il a demandé au Tribunal de police de lui remettre en prêt le dossier de la cause opposant M. B______ au Procureur général. Il en ressort que M. B______ avait été condamné le 24 juillet 2007 à une peine pécuniaire de 40 jours amende pour opposition à une prise de sang.
Le 4 décembre 2007, le tribunal a relancé M. B______ par une lettre expédiée sous simple pli. L’intéressé était prié de se déterminer quant au maintien de son recours, vu le jugement du Tribunal de police le reconnaissant coupable d’opposition à une prise de sang. Un délai au 7 janvier 2008 lui était imparti pour répondre.
Le 10 janvier 2008, le tribunal a relancé M. B______ par pli recommandé, lui fixant un ultime délai au 24 janvier 2008.
Le 23 janvier 2008, les services de l’entreprise la Poste ont réexpédié à la juridiction de céans le pli envoyé à M. B______, qui avait été refusé.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes ; si elles s’y refusent, leurs conclusions peuvent être déclarées irrecevables (ATA/312/2007 du 12 juin 2007 et les arrêts cités).
En l’espèce, le tribunal a interpellé sans succès à trois reprises le recourant, afin de connaître l’état de la procédure pénale diligentée à son encontre. Aucune de ces trois lettres n’a été retournée au tribunal de telle sorte qu’il convient d’admettre qu’elles ont atteints leur destinataire. La juridiction de céans a alors demandé directement au Tribunal de police le dossier de la procédure pénale intéressant le recourant. Il ressort de celle-ci que ce dernier a été condamné pour opposition à une prise de sang. Le recourant a été ensuite à nouveau invité par écrit à deux reprises à se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à la procédure. Le lettre du 4 décembre 2007 n’a pas été honorée d’une réponse du recourant. Quant à celle du 10 janvier 2008, elle a été retournée à l’expéditeur. Le recourant se désintéresse ainsi manifestement du sort de la procédure qu’il a pourtant lui-même entamée. Malgré l’envoi de cinq lettres, dont deux sous plis recommandés, le tribunal n’a jamais pu recueillir les déterminations de l’intéressé.
La seule issue est dès lors de prononcer l’irrecevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2006 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :